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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 89-85.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.880

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 21 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir relaté les faits de la cause, énonce notamment que " les antécédents de X... témoignent de son appartenance au milieu du banditisme et que son casier judiciaire mentionne entre autres une condamnation pour subornation de témoin " ; Attendu que les juges relèvent ensuite que le placement en détention apparaît justifié par la nécessité d'éviter toute pression sur les témoins et par celle de garantir le maintien à la disposition de la justice de X... en l'état de sa domiciliation incertaine, et de son lourd passé judiciaire, qui pourrait l'inciter à se soustraire aux peines encourues en raison de sa participation aux faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'inculpé, s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand V conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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