Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021023980
APPELANTE
S.A.S. SPU SERVICES,
inscrite au RCS PARIS sous le n° 828 311 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, représentée par son Président du Conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par MME Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 17 mai 2021 par la société Bnp PARIBAS à la société SPU Services en règlement du solde débiteur d'un compte clôturé le 4 novembre 2016, a ainsi statué :
- condamne la société Spu à payer à la banque la somme de 7 997,69 euros intérêts 11,050% à compter du 27 avril 2021
- ordonnance la capitalisation des intérêts,
- condamne la société Spu à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la société Spu Services par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2021 ;
Vu les seules conclusions en date du 7 mars 2022 la société SPU Services qui fait valoir :
- qu'alors qu'elle ne bénéficiait que d'une facilité de caisse de 1 550 euros, la banque s'est rendue responsable d'un soutien abusif en laissant s'aggraver le découvert par un concours abusif,
- que la banque est dans l'incapacité de verser aux débats la convention de compte valablement paraphée, ce qui rend impossible la détermination de la dette,
- que le TEG n'est pas indiqué en violation des articles 1907 du code civil et L 313-4 du code monétaire et financier,
- que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS du 3 novembre
2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
- Débouter BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la responsabilité du créancier
- Dire et juger que le créancier a soutenu abusivement la société SPU SERVICES
- Condamner la société BNP PARIBAS à payer la somme de 7.997,69 euros à la société SPU SERVICES au titre du préjudice subi, et ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir,
Sur le TEG
-Prononcer la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels du découvert litigieux ;
- Prononcer la substitution du taux légal en vigueur l'année de conclusion de la convention de compte courant, au taux d'intérêt conventionnel et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ainsi que la réduction de la dette alléguée par la banque du montant de la différence entre les intérêts conventionnels et le taux légal applicable ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le créancier de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
Sur la demande de délais de paiement
- Autoriser la société SPU SERVICES à apurer son éventuelle dette restant due à l'issue d'un délai de 24 mois ;
- Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non
majoré,
-Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société SPU SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens' ;
Vu les seules conclusions en date du 2 juin 2022 de la société Bnp PARIBAS du poursuit la confirmation du jugement sauf à voir fixer le point de départ des intérêts au 12 octobre 2020, date de la première mise en demeure et l'obtention d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
- que l'appelante ne démontre pas un soutien abusif de crédit alors qu'elle l'a dûment avertie le 13 avril 2018 que le solde débiteur devait être réduit avant de clôturer le compte régulièrement en vertu de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, d'autant qu'il n'est nullement démontré qu'elle aurait connu sur la situation de la société SPU Services des informations ignorées de celle-ci ou que sa situation était compromise,
- que le compte n'a pas été ouvert en 2009 mais en 2016, que sa créance résulte de l'ensemble des stipulations de la convention de compte signée, y compris les dispositions sur le TEG, ce qui dénote la mauvaise foi de la débitrice,
- qu'il est de jurisprudence constante que la mention du TEG sur les relevés de compte courant valent information valable du débiteur reçus et non contestés, qu'enfin les circonstances et la mauvaise foi de la société l'empêche de bénéficier de nouveaux délais de paiement ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 avril 2023 ;
MOTIFS
La société Bnp PARIBAS verse aux débats :
- la convention de compte professionnel du 4 novembre 2016 dûment signée par le représentant légal de la société SPU Services en cours de formation - alors qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que chacune de ses pages devraient être paraphées,
- les dites conditions particulières mentionnent un taux d'intérêts débiteurs de base BNP majoré de 4% soit 11,050 % 'dans la limite de l'usure publié au Journal Officiel' ainsi qu'un TEG de 12,907 % et à 17,220 % l'an sur la base d'une utilisation de la facilité de caisse automatique à hauteur de 1 677 euros pendant 3 jours compte tenu du taux majoré,
- les relevés de compte mentionnant notamment un débit de la somme de 7 997,69 euros à la date de sa clôture au 6 septembre 2018,
- la copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018 annonçant la rupture des relations et révoquant la facilité de caisse à effet du 14 juin 2018 et demandant à la société SPU Services de régulariser la situation,
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018 annonçant la clôture du compte à effet du 19 juillet 2018 puis le prononcé de la clôture par courir du 5 septembre 2018.
La société SPU Services ne démontre pas que la banque se serait rendue responsable d'un concours abusif, ce qui exige d'établir que sa situation ne permettait pas de faire face à l'augmentation du découvert effectif, que la banque connaissait sur sa situation d'emprunteur des éléments ignorés par elle alors même qu'elle a réagi au mois d'avril 2018 en mettant fin à la facilité de caisse alors que le compte était encore créditeur.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le TEG est dûment inscrit dans les conditions particulières de la convention de compte comme rapporté ci-dessus et la société SPU Service ne propose pas de démonter qu'il est inexact.
La société SPU Services a été mise en demeure par la société MCS en qualité de mandataire de la société Bnp PARIBAS par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, de sorte que, d'une part, il y a lieu de faire droit à l'appel incident en fixant à cette date le point de départ des intérêts et, d'autre part, de rejeter la demande de délai de paiement.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris compte tenu de ce qui précède, de condamner la société SPU Services aux dépens ainsi qu'à payer à la société Bnp PARIBAS somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à fixer le point de départ des intérêts conventionnels, 'dans la limite de l'usure publié au Journal Officiel' à la date du 12 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SPU Services de toutes ses demandes y compris de délais de paiement ;
CONDAMNE la société SPU Services à payer à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Spu Services aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Céline Netthavongs, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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