Tribunal Administratif de Montpellier, 21 février 2025. 2303614
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2303614
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué la somme de 12 000 euros seulement en réparation des préjudices prévus par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au non-lieu à statuer, après un nouvel examen du dossier de Mme B un nouveau certificat administratif en date du 11 décembre a été établi et son dossier sera présenté à une prochaine commission afin de lui délivrer une nouvelle décision conformément au 2° de l'article 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par un courrier, transmis par télérecours citoyen le 3 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 4 janvier 2025 à 11h01, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier, transmis par télérecours citoyen le 3 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 4 janvier 2025, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
Fait à Montpellier, le 21 février 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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