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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-26.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.117

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° K 18-26.117 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 M. F... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-26.117 contre le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, dans le litige l'opposant la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées (la caisse), a réclamé à M. T... (l'assuré) un indu au titre d'indemnités journalières versées pour la période du 3 août 2010 au 10 janvier 2011 ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour débouter l'assuré de ses demandes et le condamner à verser la somme de 1 990,80 euros à la caisse, le jugement retient que le demandeur, par lettre du 11 juin 2012, a reconnu avoir reçu de la caisse les notifications d'indus qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2012, ce qui valait commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil ; que le délai de prescription ayant commencé à courir le 13 août 2010, date à laquelle ont été payées les premières indemnités en litige, la prescription a été valablement interrompue par ces notifications ; que le tribunal ayant été saisi au plus tard à l'audience du 13 janvier 2014, dans le cadre de l'instance initiale introduite le 11 janvier 2013, de la demande en paiement formée par la caisse, l'effet interruptif de la prescription résultant des notifications s'est prolongé jusqu'à ce jour ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'écrit litigieux fait mention de demandes de remboursement, il n'indique pas que celles-ci ont été effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ; Condamne la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a écarté la prescription invoquée par Monsieur T... et l'a condamné à rembourser au RSI la somme de 1.990,80 euros ; AUX MOTIFS QU' « il est soutenu que plus de deux ans se sont écoulés entre le paiement des prestations entre les mains de M. T... et l'engagement de la procédure, de sorte que la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale serait acquise ; que mais le demandeur, par lettre du 11 juin 2012 (pièce n° 12 du dossier du RSI), a reconnu avoir reçu de la caisse les notifications d'indus qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2012, ce qui valait commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil ; que le délai de prescription ayant commencé à tout le 13 août 2010, date à laquelle ont été payées les premières indemnités en litige, la prescription a été valablement interrompue par ces notifications ; que le Tribunal ayant été saisi au plus tard à l'audience du 13 janvier 2014, dans le cadre de l'instance initiale introduite le 11 janvier 2013, de la demande en paiement formée par le RSI, l'effet interruptif de la prescription résultant des notifications s'est prolongé jusqu'à ce jour » ; ALORS QUE, premièrement, le délai biennal de prescription – tel que prévu à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale – pouvait sans doute être interrompu par l'envoi d'une ou plusieurs lettres recommandées ; qu'à défaut de constater l'envoi de lettres recommandées, les juges du fond ne pouvaient considérer qu'aux termes de sa lettre du 11 juin 2012, Monsieur T... reconnaissait avoir reçu des lettres recommandées, dès lors que cette lettre du 11 juin 2012 se bornait à énoncer : « suite à plusieurs entretien téléphonique et à plusieurs rencontre avec vos conseiller, je me vois aujourd'hui de faire à appel a votre compréhension, en effet, depuis le 01.06.2012 les services RAM me demande des remboursements sur des indemnités journalières au motif que je percevais une pension d'invalidité » ; qu'en effet, si la lettre énonçait que des demandes avaient été faites, elle n'évoquait en aucune façon une demande faite par une ou plusieurs lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; que les juges du fond ont dénaturé la lettre du 11 juin 2012 ; ALORS QUE, deuxièmement, si la reconnaissance émanant de la part du débiteur peut valoir interruption, c'est à la condition qu'elle porte sur la dette et non sur l'acte invitant le débiteur à payer ; qu'à cet égard, le jugement attaqué a été rendu en violation de l'article 2240 nouveau, 2248 ancien, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté Monsieur T... de ses demandes et l'a condamné à rembourser au RSI la somme de 1.990,80 euros ; AUX MOTIFS QU' « il est prévu par l'article D 613-15 2° du Code de la sécurité sociale que sont exclues du bénéfice des prestations en espèce de l'article D 613-14 les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales ; que M. T... a bien été reconnu par le médecin conseil dans l'incapacité totale d'exercer son métier d'artisan plombier chauffagiste à compter du 4 juin 2002(pièces n°30 ter du dossier du RSI) ; qu'il conteste avoir été bénéficiaire d'une pension ; que le RSI soutient que la reconnaissance médicale de l'incapacité suffit à elle seule à justifier l'arrêt du versement des indemnités journalières ; que cette interprétation est contraire au texte lui-même, aux termes duquel ne sont exclues du bénéfice des indemnités journalières que les personnes bénéficiaire d'une pension ; que le défendeur est en revanche bien-fondé à soutenir que M. T... s'est vu attribuer une pension d'incapacité au métier et la percevait effectivement ; que les pièces 30 bis et suivantes du dossier du RSI ne laissent à cet égard aucun doute, peu important que le service de la pension dont était bénéficiaire l'assuré ait été suspendu en 2003 compte tenu de ses revenus ; qu'il convient par conséquent de débouter M. T... de ses demandes et de le condamner à rembourser au RSI la somme de 1990,80 euros » ; ALORS QUE, si le titulaire d'une pension d'invalidité est exclu du bénéfice des indemnités journalières, c'est à la condition de percevoir effectivement cette pension d'invalidité ; qu'en décidant que Monsieur T... ne pouvait prétendre aux indemnités journalières, après avoir pourtant constaté que le service de la pension d'invalidité dont Monsieur T... est bénéficiaire avait été suspendu, les juges du fond ont violé les articles D. 613-14 et D. 613-15, 2° du code de la sécurité sociale.

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