Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26Z3
N° : 9
Assignation du :
16 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 décembre 2023
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat postulant au barreau de PARIS - #E0440, Me Pierre-Antoine PERES, avocat plaidant au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS - AGRASC
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2022, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré Mme [H] [I] coupable des faits qui étaient reprochés, la condamnant au paiement d’une amende de 20 000 euros, et a ordonné la restitution du surplus de la somme saisie.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par acte en date du 16 octobre 2023, Mme [I], indiquant qu’elle n’a pu obtenir la restitution du reliquat des sommes saisies malgré la mise en demeure adressée le 19 avril 2023, a fait assigner en référé l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l’AGRASC) sollicitant sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de
61 322,52 euros à valoir sur sa créance “à l’aune du jugement correctionnel” et celle de 2 100 euros à valoir sur sa créance indemnitaire, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’AGRASC n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Au cas d’espèce, les difficultés exposées par Mme [I] pour obtenir le règlement par l’AGRASC des condamnations prononcées à son encontre et la restitution du surplus des sommes saisies ne relèvent nullement de la compétence du juge des référés, juge du provisoire et du conservatoire, s’agissant de difficultés liées à l’exécution d’un titre exécutoire, en l’espèce un jugement du tribunal correctionnel, et qu’il lui appartient d’en poursuivre l’exécution forcée.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes ;
Laissons à Mme [H] [I] la charge des dépens de l’instance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment