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Cour d'appel, 10 octobre 2002. 2002/11392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/11392

Date de décision :

10 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/11392 Pas de jonction Décision déférée à la Cour (art. 914 du N.C.P.C.) : Ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 13 juin 2002 par le Magistrat chargé de la mise en état (RG n : 2002/05343) (Appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2002 par le T.G.I. de PARIS (1ère chambre, Section EP) Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur Dominique X... né le 3 avril 1964 à PARIS 8ème demeurant 60, rue Boursault 75017 PARIS Représenté par Maître HUYGHE, avoué Assisté de Maître HERBIERE, avocat à la Cour (D 1358) DEFENDERESSE AU DEFERE : Mademoiselle Laurence Y... agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, Luna Rose Rachel Y... née le 1er mars 2000 à Paris 12ème demeurant 10, avenue Rachel 75018 PARIS Représentée par Maître BETTINGER, avoué Assistée de Maître ROTKOPF, avocat à la Cour (M 1830) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Madame Z... Conseiller : Monsieur A... Conseiller : Madame B..., désignée par ordonnance du 9 septembre 2002 GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mlle C... MINISTERE PUBLIC Représenté aux débats par Monsieur D..., Avocat Général, qui a été entendu en ses explications DEBATS à l'audience du 10 septembre 2002 tenue en chambre du conseil ARRET - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Madame Z..., Président, qui a signé la minute avec Mlle C..., Greffier. [* *] [* Luna Rose Rachel Y... est née le 1er mars 2000 à Paris 18 ème arrondissement de Laurence Y... qui l'a reconnue. Par assignation du 11 décembre 2000, Laurence Y..., représentant sa fille mineure, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en recherche de la paternité de Dominique X... sur le fondement des articles 340 et suivants du code civil. Par jugement du 15 janvier 2002, le tribunal a, avant dire droit, ordonné un examen comparatif des sangs confié au Professeur Rouger. Dominique X... ayant relevé appel de ce jugement, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel immédiat d'un jugement ordonnant expertise, rappelant que, selon la jurisprudence, un jugement qui déclare la demande recevable et ordonne une expertise ne tranche pas une partie du principal. Par ordonnance du 13 juin 2002, prise au vu des conclusions des parties, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et condamné Dominique X..., outre aux dépens, à payer à Laurence Y... une somme de 305 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *] [* *] Le 27 juin 2002, Dominique X... a déféré l'ordonnance à la Cour, lui demandant de la réformer, de constater que le jugement du tribunal de grande instance de Paris statuant sur le fondement de l'article 340 du code civil a tranché une partie du principal, de déclarer son appel recevable et de condamner Laurence Y..., outre aux dépens, à lui payer une somme de 1 000 ä hors taxes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il prétend que, même si le dispositif du jugement ne fait qu'ordonner avant dire droit une expertise, le tribunal a nécessairement tranché une partie du principal pour déclarer l'action recevable, l'article 340 du code civil exigeant que soit démontrée l'existence de présomptions ou indices graves. Il soutient que dénier la recevabilité de l'appel immédiat de ce type de décision revient à le priver du double degré de juridiction. Il prétend que l'article 272 du nouveau code de procédure civile qui prévoit qu'un appel immédiat peut être interjeté sur autorisation du premier président en cas de motifs graves et légitimes ne constitue pas un droit certain à un recours effectif, l'appréciation du motif grave et légitime échappant au contrôle de la Cour de cassation. Il en tire la conclusion que les dispositions empêchant l'appel immédiat sont contraire à l'article 6-1 de la CEDH et constituent une rupture dans l'égalité des armes, l'adversaire ayant un droit d'appel immédiat dans le cas où son action est déclarée irrecevable. * * * Laurence Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite une somme supplémentaire de 762 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle rappelle que l'appel immédiat d'un jugement se limitant à ordonner, dans son dispositif, une mesure d'expertise n'est pas recevable sauf sur autorisation du premier président en cas de motifs graves et légitimes. Elle indique qu'il est de principe que l'appel immédiat d'un jugement déclarant l'action recevable, notamment en matière de filiation, et ordonnant une expertise est irrecevable, ce jugement ne tranchant pas une partie du principal. Elle dit qu'en l'espèce, le jugement se bornant à ordonner une expertise est purement avant dire droit. Elle rappelle que Dominique X... n'a pas demandé d'autorisation de faire appel au premier président et conteste que les dispositions du code de procédure civile soient contraires à l'article 6-1 de la CEDH. Sur ce, la Cour, Considérant que par application combinée des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'expertise peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors des cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond ; Considérant que le jugement du tribunal de grande instance de Paris a statué avant dire droit, ordonnant une mesure d'instruction après avoir examiné dans ses motifs la recevabilité de l'action ; qu'il ne peut être tenu compte pour l'application de l'article 544 alinéa 1 que des dispositions figurant dans le dispositif ; qu'en conséquence la décision attaquée se bornant à ordonner une expertise sans trancher le principal, l'appel immédiat, interjeté sans l'autorisation que peut accorder le premier président en cas de motifs graves et légitimes est irrecevable, Dominique X... conservant la possibilité de déférer le jugement ordonnant expertise à la Cour en même temps que le jugement sur le fond ; Et considérant que, contrairement à ce que soutient Dominique X..., les dispositions du nouveau code de procédure civile qui soumettent la recevabilité de l'appel à certaines conditions, telles que les articles 272 et 545 du nouveau code de procédure civile ne créent pas une discrimination contraire au principe du procès équitable défini à l'article 6-1 de la CEDH ; qu'en effet la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que l'article 6 n'impose pas au Etats d'ouvrir un recours contre les décisions en matière civile et que le droit d'agir en justice peut subir certaines limitations ; qu'en l'espèce, l'appelant dispose bien - tout comme son adversaire en cas de rejet de la demande - d'un droit à soumettre le fond du litige à un second degré de juridiction, ce droit étant simplement reporté au moment où la juridiction du premier degré aura statué au fond ; Considérant par suite que l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée ; Considérant qu'il convient d'allouer à Laurence Y... une somme de 762 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Par ces motifs, - confirme l'ordonnance déférée, - condamne Dominique X... à payer à Laurence Y... une somme de 762 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamne aux dépens du déféré et admet M° Bettinger, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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