Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 12], S.A.S. CABINET TABONI / [T], [S], [T], [T] [R]
N° RG 23/04585 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLDV
N° 24/00318
Du 30 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Henri-charles LAMBERT
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 12]
S.A.S. CABINET TABONI
[W]-[Y] [T]
[Z] [S] épouse [T]
[X] [T]
[U]-[A] [T]
SELARL [R]
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 12], [Adresse 6] [Localité 3] , représentée par son syndic en exercice le CABINET TABONI, elle même représentée par son Président Directeur Général en exercice,
dont le siège social est sis Représenté par son syndic CABINET TABONI
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE CABINET TABONI, représentée par son Président Directeur Général en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [W]-[Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] (RHONE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U]-[A] [T]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SELARL [V] [R], Commissaire de Justice, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 03 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22/11/2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 12] représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI ont fait assigner M.[W]-[Y] [T], Mme [Z] [S] épouse [T], M.[X] [T], M.[U]-[A] [T] et la SELARL [V] [R], commissaire de justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner aux frais exclusifs des consorts [T] et de la SELARL [V] [R] la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 26/10/2023 et la libération immédiate des fonds, de les condamner in solidum à leur payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; et en tant que de besoin, d'ordonner la compensation entre les sommes visées à la saisie et celles que restent devoir les consorts [T] au titre de l'ordonnance de mise en état du 29/04/2022 ; et en tout état de cause, de condamner les consorts [T] in solidum au paiment d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de condamner in solidum les consorts [T] et la SELARL [V] [R] in solidum au paiement d'une somme de 2500 euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.
L'affaire et les parties ont été renvoyées à leur demande à l'audience du 03/06/2024 à laquelle l'affaire a été évoquée utilement.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI maintiennent leur demande de mainlevée outre le rejet des demandes adverses mais abandonnent leur demande de compensation. Ils sollicitent également la condamnation in solidum des consorts [T] et de la SELARL [V] [R] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des consorts [T] et de la SELARL [V] [R] in solidum au paiement d'une somme de 3000 euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que la saisie-attribution pratiquée a été abusivement effectuée sur les deux comptes personnels appartenant à la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, syndic, auprès de la BPCA alors qu'elle ne détient aucune somme personnellement pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] qui dispose pour sa gestion et son administration d'un compte séparé ; que les actes d'exécution dont l'acte de dénonce visent la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI comme si elle était débitrice, objet de la saisie-attribution ; que la mesure est abusive et que toute démarche amiable aux fins de mainlevée est restée vaine.
Ils estiment que l'obstination et la volonté de nuire et de ne pas donner mainlevée malgré la connaissance de l'erreur justifient l'octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions séparées visées à l'audience par le greffe, M.[W] [Y] [T], Mme [Z] [S] épouse [T], M.[X] [T], M.[U]-[A] [T] sollicitent le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et de la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI et demandent leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. La SELARL [V] [R] Commissaire de justice sollicite également leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La SELARL M.[R] précise que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] se plaint de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 22/06/2023 selon un procès verbal de saisie-attribution du 26/10/2023 dénoncé le 03/11/2023 et qu'il n'existe pas d'autre saisie-attribution ; que les demandeurs tentent de faire endosser les erreurs de leur banque et la saisie régularisée le 26/10/2023 est parfaitement régulière. Elle soutient que les demandeurs ont abusé de leur droit d'ester en justice.
Les consorts [T] soutiennent également que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] se plaint de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 22/06/2023 selon un procès verbal de saisie-attribution du 26/10/2023 dénoncé le 03/11/2023 et qu'il n'existe pas d'autre saisie-attribution ; que les demandeurs tentent de faire endosser les erreurs de leur propre banque et que la saisie régularisée le 26/10/2023 est parfaitement régulière et repose sur un titre exécutoire. Ils indiquent que la demande de compensation est irrecevable car elle a déjà été présentée le 02/10/2023 dans l'intance RG 23/03797 ; qu'il n'y a pas lieu de répondre à l'amende civile, les demandeurs n'ayant pas qualité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l'huissier de justice instrumentaire.
Les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, selon arrêt du 22/06/2023 la Cour d'appel de Nîmes a notamment annulé l'assemblée générale du 10/09/2020 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 12] et a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] à payer la somme de 2000 euros à M.[W]-[Y] [T], Mme [Z] [S] épouse [T], M.[X] [T], M.[U]-[A] [T] au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 27/09/2023 et est devenue exécutoire.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 26/10/2023 visant le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], et dénoncé le 03/11/2023 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, M.[W] [Y] [T], Mme [Z] [S] épouse [T], M.[X] [T] M.[U]-[A] [T], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de la somme de 2 952,69 euros.
Ce procès-verbal a été signifié électroniquement le 26/10/2023 par acte de commissaire de justice à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en sa qualité de tiers saisi.
Par mail du 26/10/2023 Me [R] a demandé à la banque de débloquer les compte du syndic et de maintenir la saisie sur le compte de la copropriété concernée soit le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
La banque a confirmé par courriers du 09/11/2023 et du 24/11/2023 avoir rectifié l'erreur commise par leur service et a indiqué qu'elle restituait la somme bloquée sur le compte de la société de gestion TABONI.
Elle a également confirmé qu'une seule saisie-attribution du 26/10/2023 avait été reçue pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] pour un montant de 2952,69 euros et a mentionné que la société TABONI a été saisie à tort suite à une erreur.
Vu les pièces versées, il apparaît que les défendeurs justifient d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et que les actes d'exécution sont parfaitement réguliers comme étant dirigés contre le syndicat des copropriétaires et non contre le syndic ainsi qu'il a été indiqué à tort. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du paiement des causes de l'arrêt devenu exécutoire avant la saisie attribution de sorte que la saisie-attribution querellée est justifiée.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande en mainlevée de ladite mesure et du surplus de leurs demandes s'avérant dès lors infondées ; dès lors, la demande de dommages et intérêts s'avère injustifiée au regard du caractère régulier de la mesure querellée et des actes d'exécution.
La demande de condamnation au paiement d'une amende civile fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable ; étant précisé que l'initiative du prononcé de l'amende civile n'appartient qu'au seul tribunal saisi, les parties n'ayant aucun intérêt moral à son prononcé. Les demandes accessoires seront également rejetées.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 12] représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI et de la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
Il convient de débouter les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts, ceux-ci ne caractérisant pas l’abus reproché aux demandeurs, étant rappelé que l’appréciation inexacte de ses droit par les parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation. De plus, les défendeurs ne caractérise pas la réalité du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI à payer à la SELARL [V] [R], commissaire de justice, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Il y a eu de condamner pour le même motif in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI à payer à M.[W]-[Y] [T], Mme [Z] [S] épouse [T], M.[X] [T] et M.[U]-[A] [T], une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI partie succombante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et de la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI recevable en la forme ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI de l’ensemble de leurs demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 26/10/2023 dénoncée le 03/11/2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et de la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute M.[W]-[Y] [T], Mme [Z] [S] épouse [T], M.[X] [T], M.[U]-[A] [T] et la SELARL [V] [R], commissaire de justice de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI à payer à M.[W]-[Y] [T], Mme [Z] [S] épouse [T], M.[X] [T], M.[U]-[A] [T], une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI à payer à la SELARL [V] [R], commissaire de justice, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION