Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Z...,
2°) Mme B..., Amélie Y... épouse Z...,
demeurant ensemble à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), quartier Le Rouvillier,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Louis Marie X..., demeurant à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), Buisson,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les époux Z..., acquéreurs d'une propriété vendue par Mme A..., font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 1990) de les condamner à payer à M. X..., aux droits de la venderesse, 100 000 francs, montant d'une créance reconnue dans un acte sous seing privé du 16 octobre 1980, alors, selon le moyen, d'une part, que les époux Z... avaient contesté, dans leurs écritures d'appel, avoir profité des revenus de l'exploitation agricole avant qu'elle ne leur soit cédée par l'acte authentique du 12 juin 1976, qui leur en concédait la jouissance à dater de sa signature, en faisant valoir qu'ils n'avaient jamais eu la qualité de fermiers, ni de métayers, ni de mandataires de la propriétaire, qui n'avait jamais cessé d'être exploitante, et dont ils étaient toujours (sauf durant quatre mois) demeurés les salariés ; qu'en affirmant que l'engagement litigieux était licite parce qu'il était causé par la perception, non contestée, des revenus de l'exploitation agricole par les époux Z..., l'arrêt attaqué a : 1°) dénaturé les conclusions d'appel de ceux-ci, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°) privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 du Code civil et 1840 du Code général des Impôts ;
d'autre part, que le jugement infirmé avait relevé "qu'il apparaissait peu crédible que des notaires acceptent pour solde de tout compte une somme de 20 000 francs, alors qu'ils disposent des moyens d'exécution suffisants à les couvrir de la totalité des frais qui leur sont dus, qu'ainsi, à défaut de correspondre expressément aux obligations légales nées du décret du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, il convenait de dire que l'engagement du 16 octobre 1980, de régler 20 000 francs, était nul et dénué de toute cause licite" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces
motifs que les époux Z... étaient réputés s'être appropriés en vertu de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant seulement retenu, sans dénaturer les conclusions des époux Z..., qui se bornaient à nier l'existence d'un compte d'exploitation dans leurs relations avec Mme A..., que les acquéreurs avaient profité des revenus de l'exploitation pendant une certaine période précédant l'acte authentique de vente du 12 juin 1976, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'existence de manquements que les époux Z... ne précisaient pas, a légalement justifié sa décision, en constatant que la somme de 20 000 francs résultait du compte de M. Z... dans l'étude notariale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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