Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1313 F-D
Recours n° E 20-60.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. V... S..., domicilié [...] , a formé le recours n° E 20-60.091 contre la décision rendue le 29 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. S... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Dijon dans la rubrique C.2.2. Estimations immobilières.
2. Par décision du 29 novembre 2019, contre laquelle M. S... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait plus la condition d'âge pour être né le [...] .
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. S... fait valoir qu'en formalisant sa demande de réinscription pour une nouvelle période de cinq ans à effet du 1er janvier 2020, il n'a fait que donner suite au courrier des chefs de cour qui le lui avaient proposé. Il ajoute qu'ont été nommés sur la liste de 2016, un expert né en 1943 et sur celle de 2019 un expert né en 1948 et relève une autre différence de traitement encore, au sein de la commission mixte magistrat-experts à laquelle il appartenait, dont il a été évincé à cause de la limite d'âge, mais alors qu'un autre de ses membres, plus âgé que lui, a continué à y siéger.
Réponse de la Cour
4. C'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale, constatant que M. S... avait atteint la limite d'âge de 70 ans au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il avait formé sa demande de réinscription, a retenu qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004 pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment