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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-85.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.336

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1996, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours pour le premier et sur une personne vulnérable en raison de son état physique pour le second, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 321 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus du chef de coups et blessures volontaires ; "aux motifs que "l'examen du dossier et les déclarations des prévenus à l'audience, qui ont finalement reconnu la matérialité des faits, excluent toute possibilité d'irresponsabilité pénale faute de violence suffisamment grave et avérée de la part de Guy Y...; qu'en effet, le fait d'avoir tenté de prendre un couteau dans un buffet, pour se défendre (après avoir déjà été mis à terre par Michel Y...) ne justifie pas les coups postérieurs dont il a été l'objet; que les prévenus doivent donc être déclarés coupables des infractions visées à la prévention; que le jugement entrepris doit être confirmé quant à la culpabilité" ; "alors que tout jugement doit contenir les motifs qui justifient la solution retenue; en ne procédant pas à l'analyse de l'ensemble des faits au soutien desquels les prévenus invoquaient le bénéfice de l'excuse de provocation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une querelle de famille survenue le 4 octobre 1992, Guy Y..., frappé à coups de poings par Michel et Alain Y..., est tombé à terre après avoir heurté violemment de la tête le chambranle d'une porte; qu'Alain Y... lui a porté plusieurs coups de pied alors qu'il était inconscient ; Attendu que, pour condamner les prévenus du chef de violences, les juges relèvent, d'une part, qu'ils ont reconnu les faits et, d'autre part, que le fait, pour la victime, d'avoir tenté de prendre un couteau dans un buffet, après avoir déjà été mise à terre, ne peut constituer une violence suffisamment grave sur leurs personnes permettant de retenir en leur faveur l'excuse de provocation alléguée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à verser la somme de 676 871,14 francs à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et celle de 90 898,28 francs aux consorts Y... ; "aux motifs que "la relation entre les blessures subies par Guy Y... et les coups donnés ne fait aucun doute et a été établie par expertise" ; "alors que, en se déterminant par les seuls motifs impuissants à justifier sa décision, au regard du lien de causalité entre le préjudice et l'infraction, la cour d'appel a privé de base légale sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont sans insuffisance, ni contradiction, légalement justifié leur décision; qu'ils ont, en outre, souverainement apprécié les conclusions de l'expertise pour en tirer la conviction que les coups portés par les prévenus étaient en relation avec les blessures subies par la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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