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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-10.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.886

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Gabriel Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 ) Mme Antoinette X... Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... et de Mme Monition Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 2260 et 2261 du Code civil et l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. Gabriel Y... et Mme Antoinette X... Y..., héritiers de M. Eugène Y..., ont assigné le Crédit du Nord, le 10 avril 1990, en paiement de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé à leur auteur, dont la gouvernante avait détourné des actifs bancaires par des procédés ayant donné lieu à une condamnation pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des consorts Y..., l'arrêt déclare que la circontance que M. Eugène Y... n'ait eu la révélation des faits dont il était la victime qu'en mai 1980, neuf ans et onze mois avant que ses héritiers ne se décident à agir, procède d'une insuffisance de surveillance d'une salariée et non d'un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que M. Eugène Y... avait toute latitude d'engager "dès mai 1980" une action civile contre le Crédit du Nord, ce dont il résultait qu'elle admettait qu'il n'avait pas pu agir avant le 1er mai 1980, soit moins de dix ans avant la date d'expiration du délai de prescription applicable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédit du Nord à payer la somme de dix mille francs aux consorts Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. Y... et Mme Monition Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz