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Tribunal Administratif de Rouen, 31 octobre 2023. 2302492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302492

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 16 mai 2023, le 3 août 2023 et le 12 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 16 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité pour défaut de recours administratif préalable. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 2. Le président du conseil départemental de de l'Eure fait valoir que Mme B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès de ses services le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. Celle-ci n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. C La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302492

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