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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01695

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01695

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAQB Minute n° 24/00259 LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I C/ [P] ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 07 Juillet 2023 11-22-773 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés [Adresse 1] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [N] [P] [Adresse 2] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 7 juin 2022, le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, a fait procéder à une saisie des droits d'associé de M. [N] [P] au sein de la SCI Kapucine, en vertu du jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Thionville. La mesure de saisie a été dénoncée au débiteur le 15 juin 2022. Par acte du 13 juillet 2022, M. [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner sa mainlevée de la saisie outre le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds commun de titrisation s'est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie de droits d'associé, condamné le fonds commun de titrisation à verser à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejeté toute autre demande, Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 août 2023, le fonds commun de titrisation a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter M. [P] de sa demande de mainlevée de la saisie du 7 juin 2022 et le condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 30 septembre 2023 remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à M. [P] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la saisie Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le titre exécutoire est constitué par le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Metz et condamnant M. [P] à verser à la SA MultiAccès Banque (MA Banque) la somme de 20.976,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % sur la somme de 18.352,72 euros à compter du 12 décembre 2009, au titre du prêt de 30.600 euros souscrit le 22 mai 2006. Pour justifier de sa qualité à agir en exécution forcée sur le fondement de ce jugement, l'appelant produit un acte de cession de créances du 25 novembre 2010 selon lequel la SA MA Banque lui a cédé 1.858 créances et une annexe 1 intitulée 'liste des créances cédées' sur laquelle figure les mentions suivantes : - référence dossier : 000159184 - référence client : 000159184078816 - référence créance : 078816 - nom : [P] [N]. Il verse également aux débats le contrat de prêt conclu entre la SA MA Banque et M. [P] le 22 mai 2006, le tableau d'amortissement et plusieurs courriers de mise en demeure adressés par la SA MA Banque à l'emprunteur, portant tous le numéro de prêt 078816. Il est constaté que le bordereau de cession comporte les mentions prévues par l'article D. 214-227 du code monétaire et financier et notamment la désignation du cessionnaire et l'individualisation de la créance cédée. En effet, le nom du débiteur et le numéro de la créance cédée (078816) sont les mêmes que ceux figurant sur les pièces relatives au prêt initial, ce qui est confirmé par le constat d'huissier dressé le 10 novembre 2023. Il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'acte de cession de créance indique le montant de la créance cédée dès lors que la créance est identifiable, ce qui est le cas. En conséquence c'est à tort que le juge de l'exécution a dit que le fonds commun de titrisation ne justifiait pas de sa qualité de créancier et a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie. Le jugement est infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [P], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'appelant la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [N] [P] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie des droits d'associé au sein de la SCI Kapucine faite par acte du 7 juin 2022 à la demande du fonds commun de titrisation Hugo créances 1 ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, en vertu du jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Thionville ; CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [N] [P] à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [N] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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