Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-14.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.414
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Xavier de X...,
2 / Mme Denise Y..., épouse de X..., demeurant ensemble Château de la Roussie à Proissans, Sarlat (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de Mme Z..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux de X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux de X... autorisaient et même incitaient les touristes qui visitent leur château à emprunter l'assiette de la servitude, selon un parcours fléché, et à y stationner temporairement, alors pourtant que la servitude définie, dans l'acte de vente du 12 novembre 1984 en limitait l'exercice aux acquéreurs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces faits constituaient une aggravation de la servitude de passage existante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les poteaux EDF avaient été placés aux abords du chemin, n'en réduisant en rien la surface utile, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'avait pas été porté atteinte à l'exercice du droit de passage dont bénéficiait la propriété des époux de X..., a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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