Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [G]
Madame [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurent SALEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par la société IMMO DE FRANCE - [Adresse 2]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQZ
Monsieur et Madame [F] [G] sont propriétaires des lots 902 , 1028, 2139 et 2140 dans l'immeuble [Adresse 3].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Immo de France Pais Ile de France a, par acte en date du 29 avril 2024 , fait assigner Monsieur et Madame [F] [G] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 2987,34€ au titre de leur arriéré de charges de copropriété arrêtée et frais nécessaires au1er avril 2024 , avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit.
- 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur et Madame [F] [G] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il a été produit au dossier justificatifs de :
- la qualité de propriétaires de Monsieur et Madame [F] [G] ,
-des différents procès-verbaux d’assemblée générale, - des appels de fonds,
- des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 2987,34€ au titre de leur arriéré de charges de copropriété arrêtée et frais nécessaires au1er avril 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur et Madame [F] [G] , en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevables ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement Monsieur et Madame [F] [G] qui supporteront en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [F] [G] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 2987,34 € au titre de leur arriéré de charges de copropriété arrêtée et frais nécessaires au1er avril 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- 600 € à titre de dommages et intérêts.
- 900 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [F] [G] aux entiers dépens
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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