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Cour de cassation, 11 février 1997. 93-21.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.219

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Cottet Dumoulin Schonfeld, société en nom collectif, représentée par son gérant, M. Bernard Y..., dont le siège est ..., 2°/ la société Tanis, société anonyme, représentée par son gérant, M. Jacques Z..., dont le siège est à La Mollanche, 42290 Sorbiers, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Yves X..., ès qualité d'administrateur judiciaire, syndic de la société Ad Hoc, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cottet Dumoulin Schonfeld et de la société Tanis, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'après la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Ad Hoc, le Tribunal, par jugement du 16 juillet 1985, a autorisé le syndic à céder à forfait à la société Cottet Dumoulin Schonfeld et à la société Tanis divers éléments de l'actif de la société débitrice; que, par jugement du 1er août 1985, le Tribunal a autorisé cette société à poursuivre son activité jusqu'au 31 décembre 1985; que, le 24 avril 1992, la société Cottet Dumoulin Schonfeld et la société Tanis ont fait appel de ce dernier jugement; Attendu que ces sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité du jugement lorsque celui-ci présente de graves irrégularités commises par les premiers juges qui ont, soit violé l'un des principes fondamentaux de la procédure civile, soit outrepassé leurs pouvoirs; qu'à défaut de tierce opposition contre le jugement ayant autorisé la poursuite d'activité de la société débitrice, exclue par l'article 103.4° de la loi du 13 juillet 1967, le tiers acquéreur, repreneur des actifs de la société en état de liquidation des biens dont le droit constaté judiciairement avant le jugement entrepris fondait sa prétention à l'annulation de celui-ci, ne disposait pour l'obtenir que de la voie de l'appel-nullité; que son intérêt à agir se déduisant de sa qualité de propriétaire des actifs de la société pour laquelle la poursuite d'exploitation était requise, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré irrecevable son recours, a violé l'article 103.4° de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a ainsi violé les articles 4, 30 et 460 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Cottet Dumoulin Schonfeld et la société Tanis n'étaient pas parties à la décision entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'avaient pas qualité pour en interjeter appel; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cottet Dumoulin Schonfeld et la société Tanis aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble la société Cottet Dumoulin Schonfeld et la société Tanis à payer à M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Ad Hoc, la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz