Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.024
Date de décision :
11 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., domiciliée à Béziers (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Popsie, ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse, le 1er mars 1976 par Mme Y..., devenue ensuite la gérante de la société Popsie, a été licenciée par lettre du 29 avril 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, se bornant à reconnaître que les nombreuses attestations en sens inverse produites aux débats par la dame X..., ne suffisaient pas à mettre à néant la force probante des documents produits par l'employeur, n'a pas du tout apprécié les faits de la cause, et a, de ce fait, méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que de multiples attestations confirmaient que des clientes étaient mécontentes des services de Mme X... et que les nombreuses attestations en sens inverse de la part d'autres clientes ne suffisaient pas à mettre à néant la force probante des documents susvisés, desquels il résultait que le comportement de la salariée laissait à désirer et avait provoqué une perte de clientèle ;
Qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la société Popsie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique