Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNAW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 22/09655
APPELANTE
Mme [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
INTIMEES
Etablissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 382 900 942
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Société UNICREDIT BANK S.A. société par actions de droit roumain (Societate pe Actiuni)
immatriculée au registre du commerce (Registrul Comertului) de Roumanie sous le numéro J40/7706/1991 (EUID : ROONRC.J40/7706/1991)
[Adresse 7]. [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas LEQUETTE du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040, substitué à l'audience par Me Lucile FOUCAULTavocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par exploits d'huissier en date des 19 et 25 juillet 2022, [W] [T] a assigné en responsabilité la société par actions de droit roumain Unicredit Bank S. A. et la société anonyme de droit français Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle expose essentiellement avoir été démarchée par la société INMAXXA BV qui lui proposait de réaliser des investissements financiers en procédant à divers virements, et soutient que les deux banques défenderesses ont manqué à leur devoir de vigilance en permettant la réalisation de ces virements depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France vers un compte ouvert dans les livres de la société Unicredit Bank S. A. au nom de la société Platinum RMT.
La société Unicredit Bank S. A. a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions roumaines.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a :
' Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit roumain Unicredit Bank S. A. ;
' Renvoyé [W] [T] à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formées contre la société de droit roumain Unicredit Bank S. A. ;
' Renvoyé le surplus de l'affaire opposant [W] [T] à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à la mise en état électronique du 21 avril 2023 à 13 heures 30 pour conclusions d'[W] [T] ;
' Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [W] [T] aux dépens de l'instance s'agissant de la société de droit roumain Unicredit Bank S. A. ;
' Réservé le surplus des dépens.
Par déclaration du 3 avril 2023, [W] [T] a interjeté appel de l'ordonnance contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et l'établissement Unicredit Bank S. A. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 21 avril 2023, elle a été autorisée à assigner les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et Unicredit Bank S. A. pour l'audience du 31 octobre 2023.
[W] [T] a assigné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France par assignation en date du 3 mai 2023, et la société Unicredit Bank S. A. par acte en date du 27 avril 2023, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023, [W] [T] demande à la cour de :
' Infirmer l'Ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS.
ET STATUANT A NOUVEAU :
' Retenir la compétence du tribunal judiciaire de PARIS, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige opposant Madame [T] aux sociétés BANCO BPI et CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE.
' Renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire de PARIS pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
' Débouter la société UNICREDIT BANK S.A. de l'ensemble de ses demandes.
' Condamner la société UNICREDIT BANK S.A. à verser à Madame [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens.
Pour l'essentiel, [W] [T] soutient que son appel est recevable car la société Unicredit Bank S. A. a disposé de la déclaration d'appel ; la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée n'est prévue par aucun texte ; l'intimée ne justifie d'aucun grief. Elle soutient encore que son appel est motivé puisque la déclaration d'appel était accompagnée de ses conclusions d'appelant.
Sur la compétence ratione loci, l'appelante invoque les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile et fait valoir qu'elle disposait d'une option de compétence, compte tenu de la pluralité de défendeurs au présent litige. Elle estime que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l'une des sociétés défenderesses est domiciliée en France. Elle invoque aussi les dispositions de l'article 8 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu'il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. [W] [T] souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont par définition applicables en France et en Roumanie, et relève que les faits allégués au soutien de ses demandes formées contre les deux défenderesses sont identiques. Elle ajoute que les virements litigieux ont été effectués en France, en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l'article 7 du règlement Bruxelles I bis. À cet égard, elle précise que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d'une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Elle ajoute qu'en l'occurrence, les rapports entre elle et la société Unicredit Bank sont de nature délictuelle et que son préjudice s'est réalisé directement sur son compte bancaire français, comme la disparition des fonds. Elle en déduit que le dommage s'est matérialisé en France.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023, la société par actions de droit roumain Unicredit Bank S. A. demande à la cour de :
A titre principal,
' Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [T] et enregistré sous le numéro RG 23/06339 ;
A titre subsidiaire,
' Confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit roumain UniCredit Bank SA ;
- Renvoyé Madame [W] [T] à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formées contre la société de droit roumain UniCredit Bank SA ;
- Condamné Madame [W] [T] aux dépens de l'instance s'agissant de la société de droit roumain UniCredit Bank SA.
En tout état de cause
' Débouter Madame [T] de ses demandes tendant à voir condamnée la société Unicredit Bank à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel ;
' Condamner Madame [W] [T] à payer à la société UniCredit Bank S.A. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Madame [W] [T] aux entiers dépens d'appel.
Pour l'essentiel, l'intimée conteste d'abord la recevabilité de l'appel pour absence de signification des documents visés à l'article 920 du code de procédure civile, et notamment de la déclaration d'appel. Elle en conteste également la recevabilité pour défaut de motivation de ladite déclaration d'appel, sur le fondement de l'article 85 du même code.
À l'appui de son exception d'incompétence, la société Unicredit Bank S. A. soutient que l'article 7, deuxièmement, du réglement européen no 1215/2012 ne fonde pas la compétence des juridictions françaises, dans la mesure où [W] [T] soutient que l'acte illicite à l'origine de l'ordre de virement donné par celle-ci aurait été commis par la société INMAXXA BV établie dans un autre État membre où était situé son compte et où les fonds ont disparu. Elle précise qu'aucune autre circonstance particulière de l'escroquerie internationale dont [W] [T] se prétend victime ne justifie d'attribuer compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'action engagée à son encontre en qualité d'établissement teneur de compte de la société Platinum RMT.
La société Unicredit Bank ajoute que les dispositions de l'article 8, premièrement, du règlement européen no 1215/2012 ne sont pas davantage applicables, du moment que l'action dirigée contre la banque française est de nature contractuelle tandis que l'action formée contre elle est de nature délictuelle. Elle estime que les obligations de vigilance incombant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France relativement aux ordres de virement effectués par sa cliente n'ont aucun lien de fait ou de droit avec les obligations de vigilance lui incombant dans sa relation d'affaires avec la société Platinum RMT. La banque roumaine considère que les demandes formées contre elle et contre la banque française ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une même situation de fait et de droit en sorte que rien ne justifie de les instruire et de les juger en même temps. Elle ajoute qu'aucun élément de fait ou de droit ne lui permettait de raisonnablement prévoir qu'elle pourrait se voir attraite devant le tribunal judiciaire de Paris par une cliente de la Caisse d'épargne à raison de la compensation interbancaire, et soutient que le critère d'un lien étroit entre la juridiction saisie et le litige, exigé par l'article 8 du règlement, doit faire l'objet d'une interprétation restrictive.
L'intimée conclut que les dispositions de l'article 4 du règlement no 1215/2012 attribuent compétence aux juridictions roumaines pour statuer sur l'action en responsabilité dirigée contre elle.
La société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a constitué avocat, mais ne conclut pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (2e Civ., 2 juil. 2020, no 19-11.624).
L'article 920 du même code dispose en ses deux premiers alinéas :
« L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
« Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. »
En l'espèce, [W] [T] a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2023, et a présenté au premier président le 7 avril suivant, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 919, une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.
La société Unicredit Bank S. A. oppose à l'appelante que n'est pas jointe à l'assignation une copie de la déclaration d'appel.
En effet, l'assignation en date du 27 avril 2023 ne mentionne que les pièces suivantes, signifiées à la société Unicredit Bank S. A. :
' inscription au rôle de la cour d'appel de Paris (a)
' requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe (b)
' ordonnance sur requête du 21 avril 2023 (c)
' conclusions d'appelant sur incident du 31 mars 2023 (d)
' pièces nos 1 à 3 de conclusions d'appelant sur incident (e).
Le document a joint à l'assignation est le bulletin du greffe confirmant l'inscription de l'affaire au rôle de la cour, qui contient une indication de la chambre devant laquelle l'affaire est placée et du numéro de répertoire général qui lui a été attribué. Ce n'est pas la déclaration d'appel qui doit notamment contenir, outre l'indication de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée et le numéro de l'affaire au répertoire général, les chefs du jugement dont il est interjeté appel, ainsi que le numéro de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel du 3 avril 2023 a certes été jointe à la requête présentée au premier président, ainsi que le rappelle [W] [T]. Pour autant, elle n'est pas annexée à la copie de la requête b jointe à l'assignation.
L'application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile à l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal judiciaire, qui doit être formé selon la procédure à jour fixe, est sanctionnée par la caducité de l'appel, non par son irrecevabilité (2e Civ., 2 juil. 2020, no 19-11.624). Or, contrairement aux prescriptions de l'article 920 précité, la copie de la déclaration d'appel n'est pas jointe à l'assignation. Il s'en déduit que l'appel formé par [W] [T] contre la société Unicredit Bank S. A. est caduc. Cette caducité est encourue sans que l'intimée ait à faire la preuve d'un grief.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [W] [T] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée par [W] [T] à l'égard de la société Unicredit Bank S. A. ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [T] aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT