Cour de cassation, 30 janvier 2014. 13-10.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.094
Date de décision :
30 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.886), qu'un tribunal d'instance a jugé que la Société nationale maritime Corse Méditerranée devait remettre, notamment à M. X..., des bulletins de salaires comportant les mentions prévues par les paragraphes 2 et 11 de l'article R. 143-2 du code du travail alors applicable, et une fiche annexée au bulletin de salaire comportant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation, avec une rétroactivité de cinq années ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'application de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 19 février 2004 avait ordonné la remise aux représentants du personnel d'une fiche annexée au bulletin de salaire "avec une rétroactivité de cinq ans" et retenu que faute de mention autre dans le dispositif de la décision, cette rétroactivité s'étendait du 19 février 1999 au 19 février 2004, et constaté la remise, à l'audience des débats du 28 octobre 2004, des bulletins de salaires et de leurs annexes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la remise des bulletins de salaires comportant les mentions prévues par les articles R143-2 et 143-11 du Code du travail, qu'il est constant qu'à la barre du tribunal ont été remis soixante bulletins de salaires rectifiés de janvier 2000 à septembre 2004 ainsi que les relevés de délégations sur la même période ; que ces bulletins n'ont pas été produits par Monsieur X... qui en est en possession, de sorte que la Cour ne peut s'assurer qu'ils sont, ou non, conformes, à la décision du tribunal d'instance ; que le moyen relatif à la régularité de ces documents doit donc être écarté ; que s'agissant de la prescription, que Monsieur X... prétend obtenir la condamnation de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée à une remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés et les annexes depuis le 28 janvier 1995, jour de la demande en justice qui interrompt le délai de prescription ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni même de connaître des demandes tendant à remette en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que le tribunal d'instance a, dans son jugement du 19 février 2004, décidé par des dispositions claires et précises, excluant toute interprétation à cet égard, que "seuls les responsables de la CFDT devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaire avec une rétroactivité de cinq années" ; que faute de mention expresse, le point de départ de cette rétroactivité doit être fixé à la date du jugement, soit le 19 février 2004; que par suite, la rétroactivité concerne la période s'étendant du 19 février 1999 au 19 février 2004 ; que 60 bulletins de salaire et leurs annexes ayant été remis à l'audience du tribunal d'instance, il n'y a pas lieu au prononcé de l'astreinte sollicitée ; que le jugement entrepris sera, pour ces motifs, confirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il doit interpréter le titre exécutoire pour cerner la teneur exacte de l'obligation ou son exigibilité ; qu'en retenant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni même de connaître des demandes tendant à remette en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, que le tribunal d'instance a, dans son jugement du février 2004, décidé par des dispositions claires et précises, excluant toute interprétation que "seuls les responsables de la CFDT devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaire avec une rétroactivité de cinq années", que faute de mention expresse, le point de départ de cette rétroactivité doit être fixé à la date du jugement, soit le 19 février 2004, que par suite, la rétroactivité concerne la période s'étendant du 19 février 1999 au 19 février 2004, cependant que cette disposition en ce qu'elle ne précisait pas le point de départ de la rétroactivité devait être interprétée, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la condamnation à délivrer des bulletins de salaire conformes est déclarative de droits, que dés lors, et en admettant que la demande initiale (« rétroactivité de cinq ans ») n'ait pas visé de point de départ (ce qui reste à prouver), le jugement qui se réfère à la prescription quinquennale entend nécessairement faire courir ce délai à la date de la saisine ; qu'en décidant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni même de connaître des demandes tendant à remette en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, que le tribunal d'instance a, dans son jugement du 19 février 2004, décidé par des dispositions claires et précises, excluant toute interprétation à cet égard, que "seuls les responsables de la CFDT devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaire avec une rétroactivité de cinq années", que faute de mention expresse, le point de départ de cette rétroactivité doit être fixé à la date du jugement, soit le 19 février 2004, que par suite, la rétroactivité concerne la période s'étendant du 19 février 1999 au 19 février 2004, sans rechercher comme elle y était invitée si le jugement qui se réfère à la prescription quinquennale n'a pas entendu nécessairement faire courir ce délai à la date de la saisine du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS ENFIN QU'ayant d'abord relevé qu'il est constant qu'à la barre du tribunal ont été remis soixante bulletins de salaires rectifiés de janvier 2000 à septembre 2004 ainsi que les relevés de délégations sur la même période, ensuite que faute de mention expresse, le point de départ de cette rétroactivité doit être fixé à la date du jugement, soit le 19 février 2004, que par suite, la rétroactivité concerne la période s'étendant du 19 février 1999 au 19 février 2004, pour retenir que 60 bulletins de salaire et leurs annexes ayant été remis à l'audience du tribunal d'instance, il n'y a pas lieu au prononcé de l'astreinte sollicitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que l'employeur n'avait pas exécuté le jugement et elle a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
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