Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00965 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6JI
Monsieur [W] [L]
c/
S.A.R.L. AGENCEMENT STRUCTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. n°F 18/01167) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le 29 Septembre 1971 à [Localité 4]de nationalité française
Profession : Responsable, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Agencement Structure, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social[Adresse 1] - [Localité 5]
N° SIRET : 339 923 161
représentée par Me Claudia BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [L], né en 1971, a été engagé par la SARL Agencement structure en qualité d'ouvrier professionnel, menuisier aluminium plaquiste désamianteur, niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1997.
A partir du 1er juin 2012, M. [L] a occupé le poste de responsable d'exécution, chef d'équipe dans l'activité d'aménagement, niveau P2, coefficient 270 de la même convention collective.
M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 décembre 2017 jusqu'au 11 octobre 2017.
Le 30 novembre 2017, M. [L] a fait état d'une altercation verbale et physique avec M. [Y], son employeur, à la suite duquel, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par courrier du 3 décembre 2018, M. [L] a adressé un courrier à son employeur décrivant le déroulé des faits auquel M. [Y] a répondu le 16 janvier 2018 pour démentir cette version.
La déclaration d'accident de travail a été établie le 4 décembre 2017. L'employeur a contesté les faits en indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un accident mais d'un désaccord sur la mise à disposition du véhicule d'entreprise.
Par courrier du 21 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a notifié à la société la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 30 novembre 2017.
Le 23 mars 2018, la société a contesté cette décision qui a fait l'objet d'une confirmation par la commission de recours amiable le 15 mai 2018 dont la décision a été notifiée le lendemain à l'employeur.
Le 23 février 2018, la CPAM a informé la société de la communication d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion de M. [L] s'agissant d'un 'syndrome anxio-dépressif et burn-out suite à une agression verbale avec contact physique sur son lieu de travail'.
Par décision notifiée à la société le 14 mars 2018, la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la lésion.
Le 8 mars 2018, M. [L] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'avis émis précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre datée du 28 mars 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2018.
M. [L] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 10 avril 2018.
Par courrier du 14 avril 2018, M. [L] a demandé des précisions sur les motifs de
son licenciement, la société répondant le 24 avril 2018, que la demande de précision s'appliquait uniquement en cas de licenciement pour faute grave.
Le 8 juin 2018, M. [L] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Bordeaux mais s'est ensuite désisté de sa demande, le désistement étant constaté par décision du 5 juillet 2018.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 20 ans et 9 mois.
Le 12 juillet 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant ainsi que de celui reposant sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, demandant qu'il lui soit donné acte de la remise à l'audience de la clé du fourgon, de cartes et du téléphone de l'entreprise et qu'il soit ordonné à la société de lui remettre ses effets personnels sous astreinte.
Par jugement rendu en formation de départage le 5 février 2021, le conseil a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires,
- débouté la société Agencement Structure de ses demandes reconventionnelles hors dépens et notamment de celle tendant à obtenir des dommages et intérêts pour défaut de restitution sous astreinte du matériel appartenant à l'entreprise,
- condamné M. [L] aux dépens,
- rejeté tout autre chef de demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement.
Par déclaration du 17 février 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2023, M. [L] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférant ainsi que de celle présentée pour manquement à l'obligation de sécurité, l'a condamné aux dépens et l'a encore débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le confirmer en ce qu'il a débouté la SAS Agencement Structure de ses demandes reconventionnelles et de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouter la SAS Agencement Structure de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 49.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice [sic],
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, la SARL Agencement Structure demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] à lui verserla somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux éventuels dépens et frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023.
Autorisée à produire une note en délibéré portant sur l'effectif de l'établissement, la SARL Agencement Structure a transmis le 27 octobre 2023 un courrier précisant qu'à la date du licenciement, l'entreprise comptait 3 salariés. Si l'attestation Pôle emploi porte mention de 16 salariés et si la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés est mentionnée sur les bulletins de salaires, elle explique la diminution des ses effectifs de 16 à 3 principalement occasionnée par la cession du fonds de commerce de désamiantage le 31 janvier 2018, qui comprenait 11 salariés. Elle produit également le registre du personnel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour voir condamner la société à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, M. [L] soutient avoir été victime d'une agression verbale et physique le 30 novembre 2017 alors qu'il lavait les vitres de la cafétéria.
Il verse à l'appui de sa version des faits :
- la déclaration de main courante qu'il a déposée le jour des faits au commissariat de [Localité 5] selon laquelle : 'Ce matin alors que je lavais les vitres d'un bâtiment il est arrivé et a commencé à s'énerver à cause d'une porte ouverte. Il est arrivé sans formule de politesse et s'énervait de plus en plus.
Je lui ai fait la réflexion pour ne pas avoir dit bonjour. Il s'est mis de plus en plus en colère et m'a réclamé les clés du camion professionnel qui m'est attitré. Sur mon contrat il est mentionné qu'il doit me le réclamer avec un délai d'un mois. Il a fini par prendre mon col de ma veste et il m'a dit qu'il me casserait la gueule. Il a répété à plusieurs reprises et mentionnait également qu'il est malade et qu'il se soigne. Il a jeté des projectiles également.
Il a fini par prendre le double des clés du camion et il est parti avec alors que dedans se trouvait mes effets personnels. J'ai pris contact avec sa femme qui travaille dans la société également et elle est rentrée à son domicile pour récupérer mes affaires que j'a pu récupérer (...)' ;
- le courrier adressé à son employeur le 3 décembre 2017, dans lequel il rappelle le déroulement des faits, précisant : 'j'étais sidéré et choqué psychologiquement devant un tel déferlement de rage, de haine et de violence à mon encontre' ;
- l'attestation de M. [X], salarié présent le jour des faits, témoin de l'altercation et des violences verbales et physiques qui indique : 'M. [Y] empoignant M. [L] par le col de sa veste avec ses mains et le menaçant de lui casser la gueule' ;
- la topographie des lieux de l'altercation faisant apparaître, selon l'appelant, que M. [X] a bien été témoin visuel de celle-ci ;
- des éléments relatifs au caractère habituellement violent de M. [Y] :
* M. [X] affirme dans son attestation 'avoir subi de nombreuses insultes et humiliations, propos racistes et tentatives d'agressions physiques et menaces de mort sur les employés de la société de la part de M. [Y]',
* la déclaration de main courante déposée par M. [Z], ancien salarié, le 29 mars 2017 dans laquelle il a déclaré que 'M. [Y] a traité les employés d'incapable, alors que lui ai répondu cordialement ; il m'a insulté de 'petit con' en me disant que je lui manquais de respect ; il était front contre front (...) Près de mon véhicule, j'ai esquivé 2 coups de poings',
* le témoignage de M. [H] [D], ancien salarié, aux termes duquel M. [Y] avait un caractère changeant montrant ainsi sa 'bipolarité', le témoin indiquant avoir subi de sa part des injures à caractère antisémite et que sa démission était liée à un travail de rabaissement psychologique ;
- l'arrêt de travail pour maladie en date du 30 novembre 2017 portant mention d'un accident de travail initial, avec mention d'un 'syndrôme anxio-dépressif suite à agression verbale avec contact physique sur son lieu de travail', le médecin ayant rédigé une attestation le même jour constatant le choc psychologique de M. [L] ;
- la déclaration d'accident de travail, en date du 4 décembre 2017, qui sera reconnue par la CPAM au titre de la législation relative aux accidents de travail et maladies professionnelles,
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 8 mars 2018, le salarié n'ayant pu reprendre son poste depuis l'arrêt de travail initial.
La société soulève tout d'abord l'incompétence de la cour pour statuer sur l'indemnisation des préjudices corporels résultant d'un accident du travail, qui relève du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux après expertise médicale.
Sur le fond, la société conteste la version des faits de M. [L] et soutient au contraire que le salarié s'est laissé aller à un comportement agressif à l'égard de M. [Y], que le conflit a débuté lorsqu'il lui a demandé de lui confier les clefs du fourgon qu'il utilisait dans le cadre de l'exécution de son travail afin qu'il aille le faire réparer ; selon la société, M. [L] a fait preuve d'insubordination.
La société rappelle le contexte où après l'annonce qu'elle avait faite en juillet 2017 de son projet de céder son activité, M. [L] avait décidé de ne plus faire son travail.
La société produit le compte rendu de chantier du 20 juin 2017 au cours duquel M. [L] a refusé la position de chef de chantier en répétant qu'il fallait laisser la place aux jeunes, a remis systématiquement en cause les choix effectués et les approvisionnements et n'a pas voulu mettre en oeuvre la nouvelle cloison bord à bord. Elle produit également le compte rendu de la réunion du comité aménagement du 30 août 2017 faisant état de l'absence de transmission des rapports d'intervention comme à chaque fin de semaine, aucune pose des cloisons et d'un comportement de 'rejet total de ce qui lui a été présenté par son employeur à la reprise du chantier'; ce compte rendu posait alors la question de savoir si M. [L] était dans la provocation notamment vis-à-vis de M. [Y] ou s'il préparait une rupture conventionnelle ou s'il cherchait à se faire licencier du fait de son ancienneté.
Sur le déroulement de l'altercation, la société conteste toute violence physique et verbale comme elle l'a indiqué à la CPAM. Elle soutient que M. [Y] a demandé à M. [L] de réparer le feu et la crosse du parechoc arrière droit du fourgon mis à sa disposition, ce qu'il aurait refusé, M. [Y] ayant alors pris la décision d'emmener le véhicule en réparation et d'en obtenir un autre en attendant.
Toutefois, M. [L] se serait opposé à la restitution des clefs du fourgon en criant que c'était son véhicule.
La société produit le courrier de réponse de M. [Y] en date du 16 janvier 2018 dans lequel ce dernier confirme ne jamais avoir eu l'intention de supprimer l'utilisation d'un véhicule mais simplement de le remplacer par un autre, ainsi que l'attestation de Mme [Y], secrétaire, ayant constaté l'état de colère de M. [L] le jour des faits.
La société conteste le témoignage de M. [H] [D] et la déclaration de main courante de M. [Z], les deux salariés ayant démissionné sans faire état d'aucun reproche à l'employeur ainsi que l'attestation de M. [X] qui n'était pas positionné de manière à être témoin des propos échangés entre les parties, comme il l'indiquera lui-même en réponse à la sommation interpellative de l'huissier 17 avril 2018 et souligne les contradictions de M. [L] sur le déroulé des faits.
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Si l'indemnisation des dommages résultat d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, pour allouer le cas échéant, une indemnisation au titre de l'obligation de sécurité découlant des obligations de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et statuer sur la contestation du licenciement pour inaptitude laquelle découlerait d'un de ces manquements.
L'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, et a fortiori de la part du gérant de la société qui l'emploie.
M. [L] produit des attestations de salariés ayant démissionné en avril 2016 pour M. [H] [D] et en juin 2017 pour M. [Z] sur la violence habituelle de leur employeur. Deux d'entre elles sont rédigées en termes très généraux et seul M. [Z] a déposé une déclaration de main courante pour des faits qui se seraient déroulés le 29 mars 2017.
Ces attestations ne sauraient toutefois venir confirmer le manquement à l'obligation de l'employeur en ce qu'il aurait menacé et agressé verbalement et physiquement M. [L].
C'est en sa qualité de secrétaire que M. [L] est allé se renseigner auprès de Mme [Y], épouse du gérant, afin de savoir si le fourgon lui serait restitué rapidement, pour récupérer ses papiers personnels et administratifs. Mme [Y] témoigne de ce qu'il s'est présenté en colère, estimant être dans son droit mais non de l'agression verbale et physique dont il a été victime très peu de temps avant.
S'agissant des violences verbales et physiques, qui sont contestées par M. [Y], il convient de se reporter au témoignage de M. [X], qui a été réitéré auprès de la CPAM dans le cadre du dossier d'instruction de la prise en charge de l'accident de travail du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, de manière identique par écrit, puis oralement en répondant à l'enquête téléphonique menée par l'agent de la caisse.
M. [X] a maintenu ses déclarations auprès de l'huissier lors de la sommation interpellative en date du 17 avril 2018, matérialisant sa position par une croix sur le plan de l'entreprise et confirmant : 'oui, j'ai vu une agression physique', ainsi que dans l'attestation versée aux débats.
Si M. [X] n'a pu assister à la première partie de l'altercation qui s'est déroulée dans le local de la société alors qu'il était à l'extérieur, en revanche, au vu des photographies, des plans versés aux débats et de la structure du bâtiment, il a nécessairement entendu l'employeur réitérer ses propos une fois sur le parking, au cours de la seconde partie de l'altercation où M. [Y] a pris le salarié par le col de la veste en hurlant.
Le maintien des déclarations du témoin et la configuration des lieux permettent d'établir la matérialité des faits.
M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie, suite au choc psychique ressenti après l'altercation. Il n'a pas repris son travail à l'issue de cet arrêt régulièrement prolongé.
Quelque soit l'origine du désaccord et la cause de l'altercation, l'employeur avait l'obligation d'adopter une attitude loyale et ne pouvait ni crier sur le salarié, ni l'attraper par le col de sa veste, opérant ainsi une pression physique et morale. Par l'absence de maîtrise de soi, il a de ce fait manqué à son obligation de sécurité envers M. [L].
En réparation de ce manquement, il sera alloué à M. [L] une indemnité de 1.500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l'origine de l'inaptitude professionnelle
Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [L] soutient que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est liée au manquement de l'employeur qui l'a agressé le 30 novembre 2017.
Le licenciement pour inaptitude médicalement constatée est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, M. [L] produit un certificat médical établi le 30 novembre 2017 par son médecin qui a constaté qu'il présentait un syndrome anxio-dépressif directement en lien avec l'altercation sur le lieu de travail. Mme [Y] a d'ailleurs témoigné que M. [L] avait dû quitter l'entreprise, ne pouvant reprendre le travail après le déroulement des faits.
Par courrier du 3 décembre 2017, M. [L] a fait part à l'employeur des conséquences de sa décision brutale de reprendre possession du fourgon.
A partir du 30 novembre 2017, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie, les certificats mentionnant un syndrome dépressif et une dépression liée au travail.
M. [L] n'a pas repris le travail suite à ces arrêts, le médecin du travail ayant déclaré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dégradation de l'état de santé du salarié ayant conduit à son avis d'inaptitude est au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont il a été victime et qui a été constatée médicalement.
Comme la cour l'a précédemment relevé, l'employeur n'a pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter la situation ou la prévenir, M. [L] ayant été contraint d'être placé en arrêt de travail.
Il sera donc considéré, que l'employeur, en ne mettant pas en oeuvre toutes les mesures de préservation de la santé des salariés, a par ce manquement à son obligation de sécurité, contribué à l'inaptitude médicalement constatée.
Le licenciement de M. [L] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
M. [L] avait 47 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il avait une ancienneté de 20 ans et 11 mois. Il percevait une rémunération moyenne mensuelle de 2.450 euros, non contestée par la société.
Il soutient ne pas avoir retrouvé d'emploi stable mais n'en justifie pas, ne produisant aucune pièce suite à la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, dont il est justifié qu'elle employait moins de 11 salariés à la date de la mise en oeuvre du licenciement de M. [L], l'indemnité à laquelle celui-ci peut prétendre est comprise entre 3 et 15,5 mois d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L], de son âge, de son ancienneté, il convient de fixer à 15.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de confirmation du jugement pour le surplus
M. [L] sollicite la confirmation du premier jugement qui a débouté l'employeur de sa demande en dommages et intérêts pour utilisation abusive du matériel professionnel.
Comme l'a relevé M. [L] dans ses conclusions, cette demande ne fait pas l'objet d'un appel incident de la société qui sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives au titre de restitution des objets leur appartenant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [L] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives au titre de la restitution des objets leur appartenant,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [L] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Agencement à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 15.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Agencement aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] la somme
de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire