Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 31 décembre 2024. 2410270

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2410270

Date de décision :

31 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A D, représentée par Me Amougou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Amougou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 17 mars 2006 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France selon ses déclarations le 31 juillet 2022 sous couvert d'un passeport d'emprunt. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour demander l'annulation des décisions litigieuses, Mme B soutient qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, que sa mère l'a abandonnée, et produit l'acte de décès de son père, le jugement du tribunal d'instance de Poto-Poto en date du 15 juillet 2022 confiant sa tutelle à son oncle M. C, ressortissant congolais bénéficiaire d'une carte pluriannuelle de séjour valable du 14 février 2024 au 13 février 2026, ainsi que des documents établissant qu'elle a suivi une scolarité au lycée Léonard de Vinci de Saint-Michel-sur-Orge au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, d'abord en classe de lutte contre le décrochage scolaire, puis en classe de seconde professionnelle métiers de l'hôtellerie. Toutefois, la requérante n'est présente en France que depuis deux ans environ à la date de la décision contestée. En outre, la requérante, dont le père est décédé en 2009, n'établit pas, ni même n'allègue que sa mère ne l'aurait pas prise en charge entre 2009 et 2022, ni qu'elle aurait quitté le Congo en raison de l'abandon de sa mère, le jugement produit ne faisant notamment pas état d'une telle circonstance. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, il en résulte que la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ou, en tout état de cause, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique