Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.298
Date de décision :
11 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/ EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juin 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Recours n° J 19-60.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020
Mme T... N..., domiciliée [...] , a formé le recours n° J 19-60.298 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme N... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique dialectes africains (soussou et peul). Sa demande a été transférée à la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle elle exerce son activité professionnelle.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme N... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier était incomplet en ce qu'il ne contient pas l'autorisation de cumul d'activités par l'autorité administrative dont relève l'intéressée, que les diplômes de la candidate sont inadaptés à la spécialité demandée, laquelle exige des connaissances spécifiques et que son expérience professionnelle est insuffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. A l'appui de son recours, Mme N... fait valoir qu'elle est salariée de la société ISM interprétariat, de sorte qu'elle ne relève pas d'une autorité administrative, qu'elle est titulaire d'une maîtrise en gestion des ressources naturelles, que, parmi les experts traducteurs, nombreux sont ceux dont les diplômes pourraient sembler inadaptés à la spécialité demandée, inadaptation qui ne les a pas empêchés d'être inscrits. Elle précise qu'elle effectue régulièrement des missions d'interprétariat pour différentes administrations et juridictions (tribunal de grande instance de Rennes, police judiciaire de Chartes, tribunal de grande instance de Marseilles, police aux frontières), ce qui démontre que celles-ci sont satisfaites de la qualité de son travail.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite des motifs erronés relatifs à l'absence d'autorisation de non cumul d'activités, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Balde sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.
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