Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03462 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3JN
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
S.A.S. VERALLIA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F19/03373
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Giuseppina BASILE
Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 88
APPELANT
****************
S.A.S. VERALLIA FRANCE
N° SIRET : 722 03 4 5 92
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 666 - Représentant : Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Emilie LACHAUD avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [D] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2003, en qualité de polyvalent Service Pool production, par la société Saint Gobain Emballage, devenue la société par actions simplifiée Verallia France, qui a pour activité la production de pots et bouteilles en verre destinés aux marchés des vins et spiritueux et des produits alimentaires, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre.
En dernier lieu, et à compter du 1er mars 2012, M. [D] a occupé le poste de régleur.
Convoqué le 19 mars 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 mars suivant, M. [D] a été licencié par courrier daté du 5 avril 2012 énonçant une cause réelle et sérieuse.
M. [D] a saisi, le 8 août 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de contester son licenciement ; ce à quoi la société s'opposait. L'affaire ayant été radiée deux fois par le conseil de prud'hommes, M. [D] en a demandé la réinscription au rôle en dernier lieu par courrier du 12 décembre 2019.
Par jugement rendu le 6 octobre 2021, notifié le 28 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Ordonne la péremption d'instance et l'extinction de l'instance.
Le 24 novembre 2021, M. [D] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2022, M. [D] demande à la cour de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016,
Vu la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre,
Vu les conclusions et pièces contradictoirement communiquées et échangées entre les parties ;
Annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 octobre 2021, en ce qu'il a ordonné d'office la péremption de l'instance introduite par M. [D], le 8 août 2013 ;
Sur évocation, et avant dire droit,
Ordonner à la société Verallia France de verser aux débats les procès-verbaux des élections professionnelles qu'elle a organisées de 2010 à 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2022, la société Verallia France demande à la cour de :
Au visa des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile,
Vu l'acte d'appel qui ne tend pas à l'annulation du jugement mais à sa réformation,
Vu les conclusions de l'appelant qui ne sollicitent pas l'infirmation du jugement,
Subsidiairement, au visa des articles 383, 385, 386 du code de procédure civile et l'article R.1452-8 du code du travail (dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016)
Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du jugement,
Statuant par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel : confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 octobre 2021.
Condamner M. [D] à payer à la société Verallia France une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Il convient de relever d'emblée que les conclusions adressées le 7 septembre 2023 au conseiller de la mise en état sont irrecevables pour être postérieures à la clôture prononcée la veille, au regard des articles 802 et 907 du code de procédure civile.
Sur la nullité du jugement
Sur la saisine de la cour
La société Verallia France défend, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel ne tendant pas à l'annulation mais à la réformation du jugement, la cour ne peut que le confirmer. Elle ajoute qu'au reste, elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement, faute pour les premières conclusions d'appel de son contradicteur, de le mentionner. Elle précise enfin qu'aucune demande n'est formulée pour voir dire non acquise la péremption.
Selon l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
« La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 octobre 2021, dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Cela étant, la déclaration d'appel est ainsi libellée « objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : LE CHEF DE JUGEMENT CRITIQUE EST LE SUIVANT : ORDONNE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE et l'extinction de l'instance. A HAUTEUR D'APPEL, L'APPELANT SOLLICITE LA REFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS au motif » etc., en sorte que nécessairement l'entièreté du litige est dévolue à la cour, étant précisé d'une part que l'appelant n'a pas à énoncer les chefs de jugement critiqués au-delà des termes propres de la décision, d'autre part, qu'aucun texte, notamment l'article 901 du code de procédure civile, n'exige que la déclaration d'appel contienne la demande portée devant elle, n'obligeant, notamment au cas d'un appel tendant à l'infirmation de la décision, qu'à lister les chefs de jugement critiqués, et qu'ainsi les demandes qu'elle contiendrait, surabondantes, sont sans emport, seraient-elles ensuite contredites, sur l'objet du litige qui dérive des premières conclusions des parties en application de l'article 910-4° du même texte.
En ce que les points soumis au premier juge sont tous contenus dans la critique du jugement ayant constaté l'extinction de l'instance considérée irrégulière, il ne peut être fait reproche à l'appelant de l'insuffisance ou de la contradiction de l'acte d'appel empêchant leur dévolution, et au contraire, lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement, l'appelant garde la faculté de solliciter, dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de la décision entreprise.
Ensuite, l'article 542 du même code dit que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Aussi, c'est à tort que la société Verallia France estime que les conclusions de son contradicteur du 24 février 2022 auraient dû contenir la demande d'infirmation du jugement, alors qu'il requiert distinctement son annulation en ces termes : « Annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 octobre 2021 ».
La cour est ainsi saisie de la demande d'annulation qui porte sur tous les points soumis préalablement au conseil de prud'hommes.
Enfin, s'il est vrai qu'aux termes de l'article 954 du même code, la cour n'est saisie que des demandes formées par les parties au dispositif de leurs conclusions, il sera relevé que, contrairement à ce qu'énonce la société Verallia France, n'est une demande celle de voir dire la péremption non acquise, mais un moyen de défense s'opposant, le cas échéant, à celui d'une possible péremption.
Sur le moyen d'annulation
M. [D] relève que le conseil de prud'hommes a soulevé d'office la péremption sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, en méconnaissance de la lettre de l'article 388 du code de procédure civile, ce que dément la société Verallia France, qui exprime l'avoir expressément sollicitée dans ses conclusions du 14 octobre 2020.
En l'occurrence, la décision querellée explique que l'affaire fut renvoyée à l'audience de jugement du 6 octobre 2021, qui est la date des derniers débats entretenus entre les parties et advenus après ceux des 12 octobre 2016, 13 décembre 2017 et 14 octobre 2020, que la veille, par diverses correspondances, le requérant disait être dans l'attente de pièces, et la défenderesse s'émut d'un ultime renvoi. Mise en délibéré le 6 octobre même, elle est ainsi motivée, « en l'espèce, il apparait que depuis le 12 décembre 2017, soit depuis 3 ans et 9 mois les parties n'ont pas accompli les diligences nécessaires à la mise en état de l'affaire », et conclut : « PAR CES MOTIFS, le conseil de prud'hommes (') Ordonne la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance. »
La société Verallia France, sans être critiquée, produit ses conclusions du 14 octobre 2020 demandant, en préalable, le constat de l'irrespect des diligences mises à la charge de son contradicteur et de voir prononcer en conséquence la péremption de l'instance.
Dès lors, c'est à tort que M. [D] indique que ce moyen aurait été soulevé d'office par les premiers juges en méconnaissant le principe du contradictoire, alors qu'il était valablement dans les débats depuis un an. Faute de moyen utile concourant à l'annulation du jugement, elle ne saurait pas être prononcée.
Sur la réformation du jugement
Comme l'a observé la société Verallia France, M. [D] ne poursuivant pas dans le dispositif de ses écritures la réformation de la décision entreprise, elle ne pourra qu'être confirmée.
Sur la demande de production de pièces
Il suit de ce qui précède que la demande ainsi formée par M. [D], est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit d'office les conclusions formées devant le conseiller de la mise en état le 7 septembre 2023 irrecevables ;
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Le confirme en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [E] [D] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,