Texte intégral
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2058 F-D
Pourvoi n° W 15-28.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aldi Ennery, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 41],
contre le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT Aldi Ennery, dont le siège est [Adresse 13],
2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 13],
3°/ au syndicat CNSF Aldi Marché, dont le siège est [Adresse 18],
4°/ à Mme [F] [VC], domiciliée [Adresse 16],
5°/ à Mme [PC] [G], domiciliée [Adresse 40],
6°/ à M. [LR] [CR], domicilié [Adresse 6],
7°/ à Mme [VQ] [IR], domiciliée [Adresse 15],
8°/ à M. [ZB] [S], domicilié [Adresse 17],
9°/ à Mme [U] [WP], domiciliée [Adresse 34],
10°/ à Mme [FR] [CM], domiciliée [Adresse 26],
11°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 28],
12°/ à Mme [HP] [ZP], domiciliée [Adresse 38],
13°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 31],
14°/ à Mme [TP] [Z], domiciliée [Adresse 10],
15°/ à M. [HE] [NE], domicilié [Adresse 2],
16°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 35],
17°/ à M. [ID] [B], domicilié [Adresse 19],
18°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 18],
19°/ à Mme [TP] [EW], domiciliée [Adresse 20],
20°/ à Mme [SC] [JC], domiciliée [Adresse 27],
21°/ à Mme [UD] [PQ], domiciliée [Adresse 37],
22°/ à M. [GC] [EE], domicilié [Adresse 21],
23°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 11],
24°/ à Mme [H] [JQ], domiciliée [Adresse 29],
25°/ à Mme [XD] [QP], domiciliée [Adresse 8],
26°/ à M. [LD] [KE], domicilié [Adresse 39],
27°/ à Mme [WE] [I], domiciliée [Adresse 33],
28°/ à Mme [HP] [K], domiciliée [Adresse 32],
29°/ à Mme [M] [KP], domiciliée [Adresse 23],
30°/ à Mme [MQ] [UO], domiciliée [Adresse 14],
31°/ à Mme [MC] [OD], domiciliée [Adresse 36],
32°/ à Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 30],
33°/ à Mme [RD] [Q], domiciliée [Adresse 1],
34°/ à Mme [DJ] [SQ], domiciliée [Adresse 3],
35°/ à M. [GQ] [ZE], domicilié [Adresse 12],
36°/ à Mme [TP] [UO], domiciliée [Adresse 25],
37°/ à M. [ID] [EP], domicilié [Adresse 24],
38°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 5],
39°/ à Mme [WE] [X], domiciliée [Adresse 9],
40°/ à Mme [DC] [C], domiciliée [Adresse 4],
41°/ à Mme [YQ] [NP], domiciliée [Adresse 7],
42°/ à Mme [DC] [YC], domiciliée [Adresse 22],
43°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldy Ennery, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz 4 décembre 2015), que le premier tour des élections professionnelles au sein de la société Aldi Ennery s'est déroulé du 4 septembre au 1er octobre 2015 ; que deux organisations syndicales, CGT Aldi Ennery et CNSF Aldi Marché (les syndicats), et M. [R] [E] ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces élections ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections professionnelles et de faire droit aux demandes subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que la note de service de la société Aldi Ennery ayant pour objet le refus du CHSCT d'étendre les livraisons des magasins en sas, porte la date du 21 septembre 2015 et qu'il résulte des constatations mêmes du tribunal que le premier tour des élections professionnelles au sein de cette société a eu lieu du 4 septembre 2015 au 1er octobre 2015 ; qu'en affirmant, pour considérer que la critique de l'employeur, qui aurait été contenue dans cette note de service, de membres du CHSCT, aurait caractérisé une violation par l'employeur de son obligation de neutralité, que cette critique était intervenue « à la veille d'élections des représentants du personnel » quand il résultait des termes de cette note de service de l'employeur que celle-ci était intervenue plus de quinze jours après le début du premier tour des élections professionnelles et seulement quelques jours avant la fin de ce premier tour, le tribunal d'instance a dénaturé ladite note de service de la société Aldi Ennery du 21 septembre 2015 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que ne manque pas à son obligation de neutralité mais use simplement de son devoir d'information, l'employeur qui, quelques jours avant la fin du premier tour des élections professionnelles, se borne, dans une note de service, à porter à la connaissance du personnel la position des membres du CHSCT, qu'il estime négative pour l'entreprise et ses salariés, sur de nouvelles modalités de livraisons sans faire référence à aucun de ses membres nommément désignés, quand bien même auraient-ils été facilement identifiables, ni à leur appartenance syndicale ni à aucune organisation syndicale et encore moins aux élections en cours ; qu'en l'espèce, par note de service intervenue le 21 septembre 2015, soit quelques jours avant la fin du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise et non pas la veille de ces élections, la société Aldi Ennery s'était contentée d'informer le personnel du refus du CHSCT d'étendre dans d'autres magasins les livraisons en sas, en dehors des heures d'ouverture, qui avaient été testées dans trois magasins bien que le bilan de ces tests ait été positif tant au niveau de ces magasins que des chauffeurs affrétés concernés et déploré que le CHSCT refuse toute discussion sur ce thème et nomme un expert ; que cette note de service de l'employeur, purement informative, qui ne faisait aucune allusion aux élections en cours et n'était pas assimilable à un tract, ne visait nommément ni aucun membre du CHSCT, ni leur appartenance syndicale ni aucune organisation syndicale ou candidat aux élections et n'était donc nullement de nature à faire pression sur les électeurs à l'encontre des organisations syndicales auxquelles appartiennent les membres du CHSCT et à influencer les votes ; qu'en décidant que la critique de l'employeur à l'égard des membres du CHSCT, contenue dans cette note de service, aurait caractérisé une violation par l'employeur de son obligation de neutralité du seul fait que ces derniers étaient essentiellement des membres de syndicats liés, la CGT et le CNSF, et auraient été facilement identifiables, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à relever que la note de service de la société Aldi Ennery en date du 21 septembre 2015, relative au contrat cadre, devait « être considérée au regard des circonstances comme un défaut de neutralité de l'employeur » sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté sans la dénaturer, qu'une note de service diffusée par l'employeur à la veille d'élections de représentants du personnel contenait une critique des membres du CHSCT, adhérents pour l'essentiel des syndicats demandeurs, et aisément identifiables ; qu'ayant ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, le tribunal d'instance a annulé à bon droit les opérations électorales ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldi Ennery et la condamne à payer aux syndicats CNSF Aldi Marché et CGT Aldi Ennery, à MM. [P] et [R] [E], à Mmes [A], [Q], à M. [B], à Mme [SQ], à M. [ZE], à Mmes [UO], [EW], à M. [EP], à Mmes [D], [JC], [PQ], [X], [UO], [NP], à M. [KE], à Mmes [YC], [I], [K], [BW] et [OD] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi Ennery
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé le premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 4 septembre 2015 au 1er octobre 2015 au sein de la Sarl Aldi Ennery et ordonné à la Sarl Aldi Ennery, prise en la personne de son représentant légal, d'organiser de nouvelles élections ainsi que D'AVOIR réservé la possibilité aux demandeurs de proposer un nouveau calendrier des élections et dit qu'un huissier de justice sera mandaté pour surveiller le bon déroulement des opérations, que l'expédition du matériel de vote par correspondance se fera en présence d'un huissier de justice et d'un représentant de chaque organisation syndicale, que la présence d'un représentant de chaque organisation syndicale sera autorisée pendant toute la durée de la mise sous pli et que la collecte des votes par correspondance sera effectuée par un huissier, à l'exception de toute autre personne, qui les placera sous scellés jusqu'à la fin du vote.
AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation du premier tour des élections, les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales, hormis celles portant sur un élément essentiel du droit électoral, ne peuvent entraîner l'annulation des élections que lorsqu'elles ont été de nature à fausser les résultats ; que sur le défaut de neutralité de l'employeur, sur la diffusion des notes de service faussant le scrutin, qu'en l'espèce, s'il est exact que le tract faisant référence aux modifications des contrats RM cadres forfait jour n'est effectivement pas daté et que la note de service du 21 Septembre 2015 (pièce 3 des demandeurs) doit être considérée au regard des circonstances comme un défaut de neutralité de l'employeur, il n'empêche qu'en tout état de cause, le contenu de cette note diffusé aux alentours du scrutin non seulement ne consiste pas en une critique de l'organisation, - laquelle aurait entraîné une annulation de plein droit de l'élection car cela constitue une violation des principes généraux du droit -, mais n'est pas de nature à fausser le scrutin car il est en faveur des revendications mêmes du syndicat demandeur ; que s'agissant cependant de la seconde note de service (pièce 4 des demandeurs), il ressort évidemment tant du contenu que de la typographie que le texte constitue une critique de l'employeur à l'égard des membres du C.H.S.C.T. de l'entreprise ; qu'or, les membres du C.H.S.C.T. de l'entreprise sont essentiellement des membres de syndicats liés, la C.G.T. et C.N.S.F. ; qu'une critique de l'employeur de membres de syndicats aussi facilement identifiables à la veille d'élections des représentants du personnel caractérise une violation des principes généraux du droit électoral et entraîne l'annulation des élections de plein droit ; qu'en conséquence, le premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 04 septembre 2015 au 1er Octobre 2015 au sein de la société ALDI sera annulé et il sera ordonné à la S.A.R.L. ALDI ENNERY d'organiser de nouvelles élections selon les modalités décrites au dispositif ; qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat CGT ALDI ENNERY, pris en la personne de son représentant légal, le Syndicat CNSF ALDI MARCHE, pris en la personne de son représentant légal, et Monsieur [R] [E] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens ; que dès lors, il leur sera alloué la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile que seule la S.A.R.L. ALDI ENNERY, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à leur payer.
1) ALORS QUE la note de service de la société Aldi Ennery ayant pour objet le refus du CHSCT d'étendre les livraisons des magasins en sas porte la date du 21 septembre 2015 et qu'il résulte des constatations mêmes du tribunal (p.1, al.1 et p.3, al.3) que le premier tour des élections professionnelles au sein de cette société a eu lieu du 4 septembre 2015 au 1er octobre 2015 ; qu'en affirmant, pour considérer que la critique de l'employeur, qui aurait été contenue dans cette note de service, de membres du CHSCT, aurait caractérisé une violation par l'employeur de son obligation de neutralité, que cette critique était intervenue « à la veille d'élections des représentants du personnel » quand il résultait des termes de cette note de service de l'employeur que celle-ci était intervenue plus de quinze jours après le début du premier tour des élections professionnelles et seulement quelques jours avant la fin de ce premier tour, le tribunal d'instance a dénaturé ladite note de service de la société Aldi Ennery du 21 septembre 2015 et violé l'article 1134 du code civil.
2) ALORS QUE ne manque pas à son obligation de neutralité mais use simplement de son devoir d'information, l'employeur qui, quelques jours avant la fin du premier tour des élections professionnelles, se borne, dans une note de service, à porter à la connaissance du personnel la position des membres du CHSCT, qu'il estime négative pour l'entreprise et ses salariés, sur de nouvelles modalités de livraisons sans faire référence à aucun de ses membres nommément désignés, quand bien même auraient-ils été facilement identifiables, ni à leur appartenance syndicale ni à aucune organisation syndicale et encore moins aux élections en cours ; qu'en l'espèce, par note de service intervenue le 21 septembre 2015, soit quelques jours avant la fin du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise et non pas la veille de ces élections, la société Aldi Ennery s'était contentée d'informer le personnel du refus du CHSCT d'étendre dans d'autres magasins les livraisons en sas, en dehors des heures d'ouverture, qui avaient été testées dans trois magasins bien que le bilan de ces tests ait été positif tant au niveau de ces magasins que des chauffeurs affrétés concernés et déploré que le CHSCT refuse toute discussion sur ce thème et nomme un expert ; que cette note de service de l'employeur, purement informative, qui ne faisait aucune allusion aux élections en cours et n'était pas assimilable à un tract, ne visait nommément ni aucun membre du CHSCT, ni leur appartenance syndicale ni aucune organisation syndicale ou candidat aux élections et n'était donc nullement de nature à faire pression sur les électeurs à l'encontre des organisations syndicales auxquelles appartiennent les membres du CHSCT et à influencer les votes ; qu'en décidant que la critique de l'employeur à l'égard des membres du CHSCT, contenue dans cette note de service, aurait caractérisé une violation par l'employeur de son obligation de neutralité du seul fait que ces derniers étaient essentiellement des membres de syndicats liés, la Cgt et le Cnsf, et auraient été facilement identifiables, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail.
3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à relever que la note de service de la société Aldi Ennery en date du 21 septembre 2015, relative au contrat cadre, devait « être considérée au regard des circonstances comme un défaut de neutralité de l'employeur » sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.