Cour de cassation, 09 avril 2019. 18-80.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.127
Date de décision :
9 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 18-80.127 F-D
N° 455
CK
9 AVRIL 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle POTIER de LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 juillet 2015, M. N... R..., adjoint au maire, a déposé plainte à l'encontre de M. V... ; qu'il a prétendu qu'alors qu'il établissait l'état des lieux de sortie d'une ancienne école, appartenant à la commune, l'occupant, M. V..., se serait précipité vers lui, en furie, criant : « ils vont encore m'entuber », puis il l'aurait projeté à terre ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé M. V... a été relaxé des fins des poursuites; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation desdes articles 222-13 1° et 4° du code pénal, L. 2122-18, L. 2122-21, L. 2122-31 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... coupable de violences volontaires sans incapacité de travail sur personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné, sur l'action publique, à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis simple et, sur l'action civile, à verser à M. R... la somme de 800 euros de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le tribunal, pour relaxer le prévenu, a considéré que deux versions s'opposaient et qu'aucun élément ne permettait d'établir l'existence de violences sur M. R... ; que la cour ne retiendra pas cette analyse ; qu'en effet, la version du prévenu qui a affirmé ne pas être sorti de chez lui et donc de ne pas pouvoir être à l'origine de la chute de la partie civile dans la cour de son habitation est battue en brèche par le témoignage de l'employé municipal, M. J..., qui a déclaré que les deux hommes discutaient derrière lui, donc à l'extérieur de la maison, et que se retournant, il avait vu M. R... chuter à terre sur le dos ; qu'à l'évidence cette déclaration conforte celle de la partie civile qui a affirmé avoir été poussée et avoir chuté sur le dos, ce qui apparaît impossible s'il n'avait fait que trébucher ; que l'état d'excitation du prévenu le jour des faits conforte encore cette version de la scène ; que M. R... a ainsi bien été victime d'une agression sournoise dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé et le prévenu déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"1°) alors que l'adjoint au maire d'une commune n'est dépositaire de l'autorité publique que s'il agit en vertu de ses fonctions d'officier de police judiciaire, d'officier d'état civil ou d'une délégation du pouvoir d'administration de la commune accordée par le maire ; qu'en retenant que le délit de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions était constitué sans relever que l'adjoint au maire, qui, lors de sa chute, réalisait un état des lieux de sortie d'un logement appartenant à la commune, agissait en vertu d'une délégation du maire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur personne dépositaire de l'autorité publique n'est constitué que si cette qualité était apparente ou connue de l'auteur des violences ; qu'en reconnaissant la culpabilité du prévenu sans relever qu'il avait connaissance de la qualité d'adjoint au maire de la partie civile ni que cette qualité était apparente, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé toutes les composantes de l'élément matériel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant la culpabilité de M. V... par des motifs qui, d'une part, s'ils permettent de remettre en cause le fait que le prévenu ne serait pas sorti de son domicile, ne caractérisaient nullement que M. V... ait effectivement poussé M. R..., ce que l'employé communal n'a pu constater, et qui, d'autre part, n'indiquent en rien que M. V... aurait volontairement poussé M. R..., la cour d'appel n'a suffisamment caractérisé ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel des violences volontaires" ;
Attendu que, pour retenir M. V... dans les liens de la prévention, après avoir rappelé que le premier adjoint au maire s'était présenté, en compagnie d'un agent de la commune, afin d'établir l'état des lieux et relever le compteur d'eau d'un logement situé dans l'ancienne école du village et occupé par le prévenu, alors que plusieurs différends l'opposaient à la commune, et que le magistrat municipal avait été, selon ses déclarations, projeté au sol par l'intéressé, l'arrêt énonce que le témoignage de l'agent de la commune et l'état d'excitation du prévenu le jour des faits confortent la version de la partie civile ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le premier adjoint était le titulaire d'une délégation du maire, dès lors, qu'à la différence d'un conseiller municipal n'ayant pas reçu une telle délégation, c'est l'aptitude permanente à représenter la commune inhérente à ses fonctions, et non l'acte accompli dans l'exercice de celles-ci, qui confère à l'adjoint au maire la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ;
D'où il suit, que le moyen, mélangé de fait, nouveau et, comme tel, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. V... à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ;
"aux motifs que sur la répression, la gravité des faits et la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, justifie le prononcé d'une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. V... à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis en se bornant à prendre en considération la gravité des faits et rappeler l'absence de condamnation sur son casier judiciaire, sans prendre en compte la situation personnelle du prévenu et sans mieux s'expliquer sur les éléments de personnalité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 132-1 du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur
auteur et de sa situation personnelle ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour prononcer une peine d'emprisonnement l'arrêt énonce que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, justifie le prononcé d'une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, sans s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, autrement qu'en mentionnant l'absence de condamnation au casier judiciaire de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par M. R... ;
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. V... étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier et deuxième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. R... ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. V... devra payer à M. R... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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