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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2315490

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315490

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2315490, le 26 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Esteveny, demande au président du Tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation, dès lors qu'il ne mentionne pas qu'elle est enceinte donc vulnérable, et méconnait l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais sollicité l'asile en Croatie ; - il méconnaît l'article 6 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ainsi que l'intérêt supérieur des enfants ; - il méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ainsi que l'intérêt supérieur des enfants ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2315491 le 26 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Esteveny, demande au président du Tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que la décision ne mentionne pas que son épouse est enceinte donc vulnérable et d'une méconnaissance de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais sollicité l'asile en Croatie ; - il méconnaît l'article 6 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ainsi que l'intérêt supérieur des enfants ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Lunshof, - les observations de Me Esteveny représentant M. et Mme A, assistés de Mme D, interprète en langue turque, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A, ressortissants turcs se sont présentés au préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 septembre 2023 afin de demander l'asile le 6 novembre suivant. Par deux arrêtés du 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé leur transfert aux autorités croates. Mme et M. A demande chacun l'annulation de l'arrêté qui les concerne. Sur la jonction des instances : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2315490 et 2315491 présentent à juger les mêmes questions, concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme et M. A, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs. 6. Mme et M. A sont entrés en France en septembre 2023 avec leurs trois enfants âgés de sept ans, six ans et quatre ans et alors que Mme A est enceinte de leur quatrième enfant, l'accouchement étant prévu pour avril 2024. Le couple bénéficie sur le territoire d'un hébergement chez la sœur de Mme A qui réside régulièrement en France avec son époux, ainsi que de la scolarisation de leurs deux premiers enfants en cours préparatoire et en première année de cours élémentaire, ce qui constitue une forme de stabilité alors que les requérants craignent ne pas pouvoir bénéficier de conditions d'accueil adaptées en Croatie en raison de sa grossesse avancée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme A et de ses enfants, les époux A sont fondés à soutenir qu'en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de leur demande d'asile le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de les transférer aux autorités croates doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile des requérants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil des requérants, la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1 : Mme et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 21 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de Mme et M. A aux autorités croates sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme et M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Esteveny une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, à Me Esteveny et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé M. LunshofLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2315490 et 2315491

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