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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-14.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.157

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Medtrans, société anonyme dont le siège social est sis ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1°/ La compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est sis ... (9e), 2°/ La compagnie d'assurances Alliance, dont le siège social est sis ... (2e), 3°/ La compagnie d'assurances Le GAN (Groupe des assurances nationales), dont le siège social est sis ... (9e), et la branche maritime ... (9e), 4°/ La compagnie d'assurances La Bâloise, dont le siège social est sis ... (9e), 5°/ La compagnie d'assurances RAS, dont le siège social est sis ... (9e), 6°/ La compagnie d'assurances L'Allianz, dont le siège social est sis ... Armée à Paris (16e), 7°/ La compagnie d'assurances AICA, dont le siège social est sis ... (9e), 8°/ La compagnie d'assurances Réunion européenne, dont le siège social est sis ... (9e), 9°/ La compagnie d'assurances L'Indépendance Eagle Star, dont le siège social est sis ... (2e), 10°/ La compagnie d'assurances La Métropole, dont le siège social est sis ... (2e), 11°/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est sis ... des Victoires à Paris (2e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Medtrans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des compagnies d'assurances La Concorde, Alliance, Le GAN, La Bâloise, RAS, L'Allianz, AICA, Réunion européenne et L'Indépendance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le pourvoi a été formé le 22 avril 1990 par la société Medtrans contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui lui a été signifié à mandataire habilité à recevoir l'acte, le 5 février 1990, signification suivie de l'envoi, à son siège, de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne la société Medtrans, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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