Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02875
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/02875 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWI7
Jugement au fond, origine juridiction de proximité d'[Localité 2], décision attaquée en date du 25 juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00413
Madame [V] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Sa CAISSE D'EPARGNE CEPAC CTX
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC. BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 12 février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02875 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWI7,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Mme [V] [Y], détentrice d'un compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne depuis le 9 septembre 1986, a déposé un chèque de 37 000 euros le 11 mai 2024 et a émis immédiatement quatre chèques pour un total de ce montant.
Le chèque de 37 000 euros étant revenu impayé, la banque a mis en demeure sa cliente de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire d'un montant de 35 809,06 euros par lettre recommandée du 29 mai 2024.
Mme [Y] ne s'étant pas exécutée, par acte du 19 septembre 2024, la banque l'a assignée en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 25 juillet 2025, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer
- condamné Mme [Y] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 34 974,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
- rejeté les demandes de Mme [Y] de condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 5431,66 euros au titre de son préjudice financier et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral
- rejeté la demande de Mme [Y] tendant à son retrait du FICP
- condamné Mme [Y] aux dépens et à payer à la banque la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 août 2025.
Elle a conclu au fond le 30 septembre 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2025, la Caisse d'Epargne a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
- radier l'affaire du rôle de la cour
- condamnation de Mme [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'appelante n'a pas réglé les condamnations prononcées par le jugement, n'a jamais fait état d'une quelconque précarité financière et n'a pas davantage sollicité de délais de paiement.
L'appelante n'a pas conclu en réponse sur incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 12 février 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 6 novembre 2025 par la Caisse d'Epargne, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante.
La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l'intimé, il est attendu de l'appelant qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, l'appelante n'a fait valoir aucune observation sur la demande de radiation et ne communique aucune information quant à sa situation personnelle et financière, ne faisant état d'aucune impossibilité d'exécuter le jugement ni d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d'appel.
Succombant à la procédure d'incident, Mme [Y] en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance, qu'il convient de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [V] [Y] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [V] [Y] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de la Caisse d'Epargne,
Condamnons Mme [V] [Y] aux dépens de l'incident,
Condamnons Mme [V] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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