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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-40.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.329

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marinette Z..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme X... Y..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1992), que Mme Z..., embauchée le 26 mars 1979 comme femme d'entretien, a été licenciée par Mme Y..., le 18 septembre 1990 ; que la cour d'appel a décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné Mme Y... à payer à la salariée une indemnité à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir évalué les dommages-intérêts à une certaine somme en se fondant sur un motif hypothétique et sans prendre en considération son préjudice moral ; Mais attendu que, sous couvert du grief infondé de motif hypothétique, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation du dommage faite souverainement par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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