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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-43.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.751

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Commodore, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis C..., demeurant ..., 2°/ de M. Khamsay Y..., 3°/ de M. Khamkoua Y..., demeurant tous deux ..., 4°/ de Mme Anne D..., demeurant ..., 5°/ de M. José Z..., demeurant ..., 6°/ de Mme Rachida E..., demeurant ..., bâtiment 9, escalier 3, 93370 Montfermeil, 7°/ de M. Saïd B..., demeurant ..., 8°/ de Mme Primitava Joao X..., demeurant ..., 9°/ de M. Denis A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Commodore, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1994), que la société Hôtel Commodore a, en 1991, dénoncé l'usage relatif à la rémunération au service perçu par certains salariés; que la négociation qui s'en est suivie n'ayant pas abouti, l'employeur a, de manière unilatérale, établi, à compter du 1er novembre 1991, une grille de rémunération au salaire fixe et a institué des primes compensatoires; que les salariés ayant refusé la modification de leur rémunération, l'employeur les a licenciés pour motif économique le 6 janvier 1992 ; Attendu que la société Hôtel Commodore fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéréssés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations; qu'en estimant que n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, consécutif à leur refus de subir la réduction de salaire consécutive à la dénonciation par l'employeur de l'usage consistant à rémunérer les salariés en contact direct avec le public par le versement d'un pourcentage de 15 % correspondant aux sommes versées par les clients au titre du service et qui a été remplacé par un système de rémunération fixe, dénonciation dont la régularité n'était pas discutée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en estimant que les difficultés économiques de la société n'étaient pas établies, tout en constatant que l'exercice courant du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 avait révélé une perte comptable et que cette perte comptable avait "entamé une situation nette ayant elle-même déclenché l'obligation légale de reconstituer les capitaux propres de la société", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, en tout état de cause, que ces énonciations, incompatibles entre elles, caractérisent une contradiction de motifs, constitutive d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'en relevant que les baisses substantielles de rémunérations imposées aux salariés ne pouvaient pas être de nature à remédier aux difficultés économiques invoquées par la société, tout en constatant que ces difficultés économiques invoquées consistaient dans les pertes comptables importantes, ce dont il résultait nécessairement que la mesure prise, c'est-à-dire la réduction des rémunérations, était de nature à remédier aux difficultés économiques invoquées, c'est-à-dire à réduire les pertes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, que ces motifs incompatibles entre eux constituent une contradiction de motifs et, partant, une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, l'employeur a reconnu avoir modifié les contrats de travail et a justifié cette modification par des difficultés économiques; que la cour d'appel, qui a constaté que ces difficultés n'étaient pas réelles, a pu décider que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Commodore aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Commodore à payer à M. C... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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