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Tribunal Administratif de MELUN, 08 novembre 2022. 2107596

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2107596

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 20 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par un courrier en date du 1er juin 2022, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 1er juin 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. Il a été présenté le 3 juin 2022 à la dernière adresse du requérant connue du tribunal et est revenu au tribunal le 23 juin 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé " Par suite, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 3 juin 2022 En dépit de la demande qui lui a été faite, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 8 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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