Cour de cassation, 03 février 1993. 91-13.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.643
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association des services médicaux interprofessionnels ASMI, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 2), au profit de :
18) M. Paul Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
28) la société anonyme Sofidex, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ASMI et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et la société Sofidex, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., secrétaire général et comptable de l'Association des services médicaux interprofessionnels (ASMI) d'Annemasse a été condamné à payer à cette association la somme de 950 000 francs à raison des détournements de fonds par lui opérés de 1980 à 1984 ; que, l'association prétendant que ces détournements avaient été rendus possibles par la négligence de M. Y..., expert-comptable, chargé depuis 1976 de contrôler les comptes, a assigné celui-ci ainsi que la société SOFIDEX, sollicitant leur condamnation solidaire avec M. X... au paiement du montant des malversations, outre les frais rendus nécessaires pour une vérification approfondie de la comptabilité ; qu'une expertise comptable a été ordonnée par le tribunal ; que par l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1991) l'ASMI a été déboutée de ses demandes ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a motivé sa décision dès lors qu'elle s'est référée aux pièces versées aux débats, analysées lors des opérations expertales sur lesquelles les premiers juges, dont la décision a été confirmée, se sont fondés ; que la critique tirée d'une dénaturation de
documents non précisés et visant au surplus un motif supposé est inopérante ; qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la portée des éléments qui lui étaient soumis, qu'une collusion complice existait
entre le président de l'association, en exercice à l'époque des faits, et le secrétaire général, que ce dernier était à la fois
ordonnateur bénéficiant de la signature sur les comptes bancaires, et comptable, que l'attention de l'association avait été attirée sur ce cumul contraire à la règle mais que l'assemblée générale de ses membres s'était opposée à toute modification des statuts, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à M. Y... pour n'avoir pas, lui-même, mis en garde l'association sur ce cumul ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'ASMI n'a pas fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il y aurait eu méconnaissance par les juges du fond de la mission de l'expert-comptable au regard des textes régissant cette profession ; que ce grief, mélangé de fait et de droit est nouveau, et, partant, irrecevable ; qu'appréciant souverainement, à défaut de l'existence d'une lettre de mission, l'étendue de la mission de M. Y..., les juges du second degré ont retenu, par motifs propres et adoptés, que la rémunération moyenne annuelle de cet expert-comptable, et le temps consacré à ses opérations qui lui prenaient seulement deux jours par an, outre l'assistance à l'assemblée générale pour présenter le rapport financier annuel et succinct, démontraient que cette mission se limitait à la vérification de la régularité apparente et à la concordance des éléments comptables à l'aide de sondages ou pointages effectués au hasard et conformément à la méthode de vérification ; que les juges, qui ont en outre relevé que le système des détournements opérés par M. X... ne permettait pas à ces sondages de mettre au jour les malversations, étaient dès lors fondés à retenir que l'expert-comptable n'avait certifié la conformité des opérations comptables que par rapport à l'étendue de sa mission ; que la cour d'appel, qui n'avait pas en outre à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, enfin, que, sans se contredire, la cour d'appel a justement relevé que l'obligation de M. Y... n'était qu'une obligation de moyens dans le cadre d'une mission restreinte, en retenant, pour écarter un manquement à une obligation de conseil, d'une part, que le président, le trésorier et le comptable constituaient déjà "plusieurs filtres de vérifications", et, d'autre part, que l'association par la carence de ses divers organes avait, en refusant de modifier les statuts pour qu'un contrôle plus strict pût s'opérer, donné l'impression à M. Y... qu'il n'y avait aucun problème, l'incitant ainsi à poursuivre sa mission sans méfiance ; que la décision ainsi justifiée ne saurait encourir le dernier grief du moyen ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASMI à une amende civile de 15 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y... et la société Sofidex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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