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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00609

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00609

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] [Localité 20] ORDONNANCE [O] RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 25/00609 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLKF du 27 Juin 2025 M.I 25/000724 N° de minute 25/01016 affaire : Syndic. de copro. [Adresse 19], sis [Adresse 10] c/ S.A.R.L. S.E.R.D. PISCINES, S.A.R.L. TRABAUD - [O] CLERCK, S.A.R.L. BATI’ARTE, [B] [D], exerçant sous le nom commercial SBN 06 , S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES Grosse délivrée à Me Valérie CUNHA Expédition délivrée à Me Olivia BRANDONE Me Claudia CITRONI Me David PERCHE S.A.R.L. S.E.R.D. PISCINES S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES EXPERTISE le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 19], sis [Adresse 10] Représenté par son syndic en exercice la SASU CLARUS [Adresse 13] [Localité 4] Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A.R.L. S.E.R.D. PISCINES [Adresse 8] [Adresse 16] [Localité 4] Non comparant, non représenté S.A.R.L. TRABAUD - [O] CLERCK [Adresse 22] [Adresse 12] [Localité 4] Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. BATI’ARTE [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivia BRANDONE, avocat au barreau de NICE Monsieur [B] [D], exerçant sous le nom commercial SBN 06 [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES [Adresse 5] [Localité 11] Non comparant, non représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, prorogé au 27 Juin 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Exposant que les travaux de rénovation réalisés sur sa piscine sont affectés de désordres, le [Adresse 21] [Adresse 19] a par actes de commissaire de justice en date du 1er, 2 et 3 avril 2025, fait assigner la Sarl S.E.R.D piscines, la Sarlu Bati’arte, Monsieur [B] [P] entreprise individuelle exerçant sous le nom commercial Sbn 06, la Sasu April partenaires et la Sas Cabinet Trabaud [O] Clerck afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert. Il demande que l’expertise soit déclaré opposable à la compagnie April, assureur de la Sarl S.E.R.D piscines et de Monsieur [L]. Enfin, il sollicite la condamnation de la Sarl S.E.R.D piscines, la Sarlu Bati’arte, Monsieur [B] [P] sous l’enseigne Sbn 06 et la Sas Cabinet Trabaud [O] Clerck à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à venir. Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, Monsieur [B] [P] exerçant sous le nom commercial Sbn 06 demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - dire et juger que le [Adresse 21] [Adresse 19] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire pour le compte de qui il appartiendra, - dire et juger n’y avoir lieu à ce stade à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [O] la résidence [Adresse 19], - débouter le [Adresse 21] [Adresse 19] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Cabinet Trabaud [O] Clerck présente les demandes suivantes : - constater qu’il n’est pas opposé à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sans que cet accord sur ladite mesure puisse être interprété comme une reconnaissance même des prétentions du syndicat demandeur, - constater qu’il émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, - débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de toutes ses autres demandes de condamnation en ce compris celle relative aux frais d’expertise à venir, - laisser les dépens à la charge du syndicat demandeur à ce stade de la procédure. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’audience du 22 avril 2025, la société Bati’arte a formulé oralement par l’intermédiaire de soon conseil, des protestations et réserves. Bien que régulièrement citées par remise à une personne se disant habilitée, la Sarl S.E.R.D piscines et la Sas April partenaires n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “donner acte” ou encore de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer commune une expertise qui n’a pas été encore ordonnée et alors que la partie à l’encontre de laquelle on formule cette demande, a été assignée. Sur la demande d’expertise : Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur produit notamment : - le devis de la société S.E.R.D piscine en date du 25 juin 2021 accepté le 4 février 2022, - la facture de l’Eurl Bati’arte en date du 2 septembre 2021 accepté le 4 janvier 2022, - le devis de l’entreprise Sbn 06 en date du 10 avril 2022 accepté le 11 avril 2022, - un procès-verbal de constat en date des 14 janvier et 28 février 2025, - une attestation d’assurance émise par April pour Qbe relative à la responsabilité décennale de la Sarl S.E.R.D piscines, - un devis de la société Aigue marine piscines en date du 1ER janvier 2025. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera fait droit. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du [Adresse 21] [Adresse 19], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens Il est légitime que le syndicat des copropriétaires [O] la résidence [Adresse 19], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 15] et demeurant : [Adresse 14] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 18] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de : * se rendre sur les lieux, à [Localité 17] [Adresse 9] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats; * vérifier la réalité des désordres invoqués par le [Adresse 21] [Adresse 19] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; * décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; * rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; * fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; * donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; DISONS que le syndicat des copropriétaires [O] la résidence [Adresse 19] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 22 septembre 2025 , la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 20 mars 2026 à moins qu'il ne refuse sa mission ; DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; LAISSONS les dépens à la charge du [Adresse 21] [Adresse 19]. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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