Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-16.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.407
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Gilbert A...,
2°) Madame Marie-Jeanne A...,
demeurant ensemble à Buxières-les-Mines (Allier), lieudit Pannegère,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur C... PAUL,
2°) de Madame Josiane X..., épouse D...,
demeurant ensemble à La Bourboule (Puy-de-Dôme), Les Eglantiers, Le Pré de la Hache, 3°) de Monsieur Maurice D..., décédé en cours d'instance,
4°) de Madame Marie B..., épouse D..., demeurant à La Bourboule (Puy-de-Dôme),
5°) de Monsieur Daniel X..., demeurant à Guéret (Creuse), appartement ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat des époux A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat des époux C...
D... et de Mme Marie D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 5 juin 1986), que le mineur Mathieu D... âgé de deux ans et demi, confié par ses parents à son oncle M. X..., se noya dans une mare attenant à l'habitation des époux A..., que les consorts D... demandèrent aux époux A... la réparation de leur préjudice, que ceux-ci appelèrent en garantie M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux A... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, du Code civil alors que, d'une part, la victime devant établir le caractère anormal de la chose inerte à laquelle est imputé le dommage, en mettant à leur charge la preuve que le portail donnant sur la mare était fermé de façon à rendre la mare inaccessible à l'enfant, la cour d'appel aurait renversé les règles de la preuve alors que, d'autre part, en constatant que c'est à la suite d'un défaut de surveillance de son oncle qui en avait la garde que l'enfant avait pénétré dans l'enceinte de la mare, la cour d'appel, qui retenait que la mare était la cause du dommage, aurait méconnu ses propres constatations violant l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et alors enfin qu'en décidant que le défaut de surveillance de l'oncle de la victime n'avait pas revêtu pour les gardiens de la mare le caractère d'un évènement imprévisible et irrésistible, la cour d'appel aurait à nouveau violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la mare des époux A... est située à 3 mètres de leur habitation, que ses bords recouverts de végétations ne permettent pas de déceler la limite entre le sol et l'eau, que ladite mare est entourée d'une clôture comportant un portail métallique dont la serrure rouillée est d'un maniement difficile, la cour d'appel retient par des motifs non critiqués, que cette mare présentait un caractère dangereux pour un jeune enfant que Mme A... avait accepté de recevoir et que celle-ci ne prouve pas qu'à l'arrivée de l'enfant le portail était fermé de façon à lui rendre l'accès de la mare inaccessible ; Que de ces constatations et énonciatinos, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la mare dont les époux A... étaient gardiens avait été la cause directe de la noyade et que le faute commise par M. X... n'avait été pour les époux A... ni imputable ni irrésistible ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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