Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/01180
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01180
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance n° 24/00555
10 décembre 2024
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RG n° 23/01180 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DR
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
22 mai 2023
22/00125
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
Dix décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SARL DISTRINABOR
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
S.E.L.A.R.L. [D] ET [P], prise en la personne de Maître [B] [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DISTRI NABOR qui avait son siège social au [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Association AGS (CGEA DE [Localité 10]), appelée en déclaration d'intérêt commun
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
Ordonnance signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel de la SARL Distrinabor enregistrée le 5 juin 2023 suite au jugement rendu le 22 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Thioville dans la procédure l'opposant à Mme [V] [H] ;
Vu le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL Distrinabor et désignant la SELARL [D] & [P] en qualité de mandataire liquidateur ;
Vu les assignations en intervention forcée de l'AGS CGEA de [Localité 10] par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 ainsi que de la SELARL [D] & [P] par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, sur diligences de la partie intimée ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par les parties intervenantes forcées, et notamment le liquidateur judiciaire de la société Distrinabor ;
Vu la demande de renvoi ou de calendrier formulée par note du conseil de la société appelante lors de la mise en état électronique du 10 septembre 2024, motivé par son attente des instructions du liquidateur ;
Vu l'avis en date du 12 septembre 2024 de renvoi de la procédure avant radiation décidé à l'issue de la mise en état électronique du 10 décembre 2024, conformément à la demande du conseil de la société appelante ;
Vu les notes respectives transmises par les conseils de la société appelante ' sollicitant un nouveau renvoi ' et de la partie intimée - sollicitant un renvoi en cas de dépôt de conclusions de l'adversaire et sinon la radiation - ;
SUR CE,
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l'espèce, il s'avère que suite à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Distrinabor le 6 février 2024, à la mise en cause par l'intimée des organes de la procédure collective, et en dépit d'un renvoi ordonné aux fins de permettre au liquidateur judiciaire de se constituer, aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant.
Au regard du défaut de diligences de l'appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification par l'appelante de l'accomplissement de ses diligences.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le RG 23/01180 du greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelante ;
Disons que l'affaire sera rétablie sur justification par l'appelante de l'accomplissement de ses diligences, soit le dépôt de ses conclusions.
La Greffière La Présidente
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