Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.210
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., née Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Altkirch, en matière électorale, au profit de M. Denis Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à ce que M. Denis Y... soit radié de la liste électorale de la commune de Willer, le jugement attaqué relève que si l'électeur contesté réside dans une autre commune il a toujours gardé des liens étroits avec la commune de Willer où il exerce des fonctions électives et avec laquelle il a des attaches matérielles et affectives et retient que Mme X... ne prouve pas que M. Y... a perdu son domicile d'origine ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que seul le domicile réel, à l'exclusion du domicile d'origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale et que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Altkirch ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Altkirch, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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