Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 250/25
N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGB3
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Octobre 2023
(RG 22/00030 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [Y] a été engagé par la société [W] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2021 en qualité de superviseur technique au statut niveau IV-I, coefficient 250.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021, M. [O] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 octobre 2021, et se voyait confirmer sa mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2021, M. [O] [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 24 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 octobre 2023, lequel a :
- dit que les faits évoqués dans le courrier de licenciement ne sont pas prescrits,
- dit que le licenciement de M. [O] [Y] est abusif,
- condamné la société [W] à payer à M. [O] [Y] :
- 3062,58 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3062,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 306,25 euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [W], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Vu l'appel formé par la société [W] le 6 novembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [W] transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024 et celles de M. [O] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,
La société [W] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit et jugé que le licenciement de M. [O] [Y] était abusif,
- l'a condamnée à payer à M. [O] [Y] :
- 3062,58 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3062,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 300 euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
- statuant à nouveau, de débouter M. [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [O] [Y] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [O] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [O] [Y] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société [W] à lui payer :
- 3062,58 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3062,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 300 euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [W], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
- de condamner la société [W] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société [W] aux dépens de l'instance
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à notre courrier recommandé daté du 23 septembre 2021 par lequel nous vous invitions à vous présenter le 4 octobre 2021 à 10h30 à un entretien préalable à un éventuel licenciement que nous envisagions à votre encontre.
Par ce même courrier, nous vous confirmions également, par écrit, votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 22 septembre 2021 tel qu'indiqué oralement par Monsieur [L].
A la suite de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous avons le regret de vous notifier par la présente, et après réflexion, votre licenciement pour faute grave en raison des faits ci-dessous exposés.
Vous avez été engagé par notre société, en qualité de Superviseur Technique, en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 5 janvier 2021.
A ce titre, vous êtes notamment chargé de planifier, organiser et mettre en 'uvre l'ensemble des prestations commerciales vendues pour VTR NORD (S.A.R.L. [W]), tout en garantissant la qualité des chantiers réalisés.
Or, nous avons découvert, de graves manquements à vos obligations en qualité de Superviseur technique. Nous avons, ainsi, constaté :
1) Problème de pose et de finition sur la prestation d' « Isolation des rampants » vendue chez Madame [H]
Le 30 avril dernier, il a été vendu chez Madame [H], une isolation de toiture sous rampants en combles aménagés (commande CC-29-210236) avec le descriptif suivant:
- Mise en place chantier,
- Fourniture et pose laine de verre ISOVER ISO [Localité 5] 35 revêtu KRAFT Epaisseur = 220mm, maintien par fourrure F530 posé sur suspentes avec un entraxe de 500mm,
- Fourniture et pose d'un habillage des rampants par plaques PLACOPLATRE BA 13 posées sur Rail,
Le 20 mai, vous avez réalisé les travaux avec l'aide de votre Chef d'Equipe, Monsieur [D] [S].
Lors de l'envoi du compte-rendu journalier d'activité, vous avez indiqué avoir perçu le paiement. Par conséquent, pour nous, les travaux étaient également clôturés.
Toutefois, lors de votre visite avec Monsieur [L], le 22 septembre 2021, chez Mme [H], il a constaté que la finition du chantier était bâclée. En effet, vous auriez dû à minima enduire et peindre l'intégralité des plaques de BA 13 afin d'obtenir un rendu uniforme sur l'ensemble des rampants.
Nous avons également constaté que vous n'avez ni débarrassé l'ensemble des plaques de placo restantes, ni nettoyé le chantier.
La façon avec laquelle vous avez réalisé cette pose est en contradiction avec les règles de l'art et laisse à notre client un véritable sentiment d'amateurisme. Ce n'est pas la qualité que nous attendons de votre part.
Ce type de pose contribue à dégrader J'image de marque non seulement de notre entreprise mais également de la franchise. Ce fait constitue un préjudice fort à notre encontre.
2) Non réalisation de la prestation de « [Localité 6] alu. hydrofuge de façade » vendue chez Madame [H]
Le 26 Juin dernier, il a été vendu des gouttières alu, ainsi qu'un hydrofuge de façade (commande CC-29- 210332) avec le descriptif suivant:
' [Localité 6] alu
Mise en place du chantier
Sécurisation du personnel
Dépose et évacuation des anciennes gouttières si nécessaire
Réalisation des gouttières à longueur à l'aide d'une profileuse
Pose des gouttières avec crochets écarteurs
Mise en place de descente aluminium si prévu au contrat
Nettoyage du chantier
Visite et clôture des travaux par vos soins suite au PV de réception de travaux
' Hydrofuge façade
Mise en place du chantier
Pulvérisation 1 couche de PARD DECAP MUR (dégraissant, démoussant, décontaminant)
Lavage, rinçage à haute pression ou modéré, selon la nature du support
Hydrofuge incolore oléofuge minéralisant COMPA HYDRO 3 en l, agent d'assainissement algicide, fongicide et bactéricide
Forfait échafaudage ou nacelles
Pour donner suite à la réalisation des travaux, avec votre Chef d'Equipe, Monsieur [Z] [N], vous avez adressé votre compte-rendu Journalier d'activité, et vous avez indiqué avoir perçu le règlement.
Toutefois, à la suite de notre visite le 22 septembre et à la prise de photos, nous avons constaté que les gouttières n'ont pas été entièrement posées et que vous n'avez pas réalisé l'hydrofuge de façade dans sa globalité.
Une nouvelle fois, nous constatons que votre comportement cause un préjudice à notre société laquelle va devoir, réintervenir à perte, chez cette cliente pour réaliser l'intégralité des travaux.
Vous nous avez indiqué que ce choix avait été effectué avec votre Responsable Commercial, Monsieur [U] [M].
3) Non réalisation de la prestation de « réfection du plafond » vendue chez Madame [H]
Nous sommes au regret de constater que votre attitude peu professionnelle perdure dans le temps et qu'elle a causé à plusieurs reprises préjudices à Madame [H] et à notre société.
En effet, nous constatons également que des faits similaires peuvent encore vous être reprochés au mois de mai dernier.
Le 5 mai dernier, il a été vendu une réfection du plafond de son couloir (commande CC-29-210245).
Cette prestation devait entraîner les actes suivants :
Protection des sols et mobiliers,
Dépose de l'ancien plafond, évacuation des déchets et traitement de ceux-ci,
Pose de plaque de plâtre type BA 13 fixation par vis spéciales placo 25 mm,
Finition par bandes et enduit deux passes,
Mise en peinture des 20 m2 en deux couches blanc mat,
Nettoyage du chantier.
Le 21 mai, vous avez réalisé les travaux avec l'aide de votre Chef d'Equipe, Monsieur [D] [S].
Lors de l'envoi du compte-rendu journalier d'activité du 2S mai, vous avez indiqué avoir perçu le chèque correspondant à l'entièreté de la réalisation de ces travaux. Par conséquent, pour nous, les travaux étaient terminés.
Toutefois, à la suite d'une visite du commercial de VTR NORD et à la prise de photos, nous avons constaté une tâche blanche importante sur le plafond - trace de peinture -montrant que les travaux, déclarés finis, n'avait été que partiellement réalisés.
Afin de comprendre la situation, Monsieur [L], votre Responsable d'Agence, vous a adressé un courriel, le 19 août 2021, afin de vous demander si les travaux chez cette cliente avaient bien été intégralement réalisés.
Vous lui avez alors répondu par mail (avoir démonté la douche de l'étage, refait les évacuations suite à de nombreuses fuites de canalisation et posé une trappe dans le plafond du hall, travaux qui à votre sens été impératif puisque l'alimentation et l'évacuation étaient vraiment vétustes.
Nous constatons donc que vous avez réalisé une autre prestation que celle vendue et que celle faisant l'objet de la commande n'a pas été réalisée.
Votre comportement cause un préjudice à notre société dans la mesure où nous allons devoir, de nouveau et à perte, intervenir chez cette cliente pour réaliser des travaux déjà effectués en mai. Cette situation va engendrer d'importants coûts supplémentaires pour la société.
Or, dans le cadre des responsabilités qui vous sont confiées au sein de l'entreprise, vous n'auriez pas dû faire procéder à la facturation de travaux qui n'ont pas été réalisés et ce quand bien même si d'autres travaux non mentionnés sur le bon de commande ont été effectués.
Votre attitude constitue un manquement grave aux missions du poste de superviseur.
Durant votre entretien préalable, vous avez tenté de vous dédouaner et nous avez indiqué que votre choix avait été effectué en concertation avec le Responsable Commercial, Monsieur [U] [M].
4) Promesse faite au client M [I]
Nous avons également découvert que vous aviez promis à un client d'ajouter 3 briques de plus sur une longueur de 40 mètres pour la pose de gouttières et ce sans que l'entreprise n'en soit informée.
Cette prestation complémentaire génère un supplément de coût et de main d''uvre qui dégrade la rentabilité du chantier.
Nous ne pouvons tolérer de telle latitude.
5) Date de réalisation des travaux chez Madame [G] [E]
Le 9 juillet dernier, il a été vendu un faux plafond et une isolation de rampant (commande CC-29- 210360). Cette vente a été réalisée à l'aide d'un financement W81637124176 avec notre partenaire Sofinco.
Le 12 juillet, alors même que nous n'avions pas d'accord pour ce financement, vous vous êtes rendu chez la cliente pour réaliser les travaux.
Par la suite, nous avons reçu un refus de la part de notre partenaire financeur.
En aucun cas vous ne devez réaliser de travaux quels qu'ils soient préalablement, à l'accord de financement.
Vous avez, de votre propre initiative, décider de vous affranchir de cette règle, ce qui constitue un manquement grave aux missions du poste de superviseur.
En effet nos règles indiquent clairement que lorsque le chantier n'est pas créé informatiquement, les travaux ne peuvent pas débuter. Cette règle vous a été rappelée à plusieurs reprises par votre responsable.
En agissant de la sorte, vous faites porter un risque sur notre société dans la mesure où celle-ci est susceptible de réaliser des travaux sans qu'elle ne puisse finalement être payée. Cette attitude est clairement inacceptable.
Grâce à un autre organisme de financement, Madame [E] a finalement pu nous régler mais avec 2 mois de retard.
Vos manquements aux respect des règles ont donc effectivement causé un préjudice à notre société.
6) Chantier [K] [J]
A la suite d'un litige avec un de nos concurrents, nous avons été informés que vous aviez contacté ce dernier, en vous faisant passer pour la gendarmerie.
II s'agit d'une usurpation d'Identité, qu'en aucun cas nous ne saurions cautionner.
II ne vous appartient pas de contacter des entreprises « concurrentes)} pour traiter de litiges commerciaux.
En agissant de la sorte vous outrepassez vos prérogatives et faites supporter des risques de poursuite à l'encontre de notre entreprise. De nouveau, il s'agit d'un manquement grave à vos missions de superviseur technique.
7) Altercation du 22 Juin dernier
Le Mardi 22 Juin, vous avez contacté Monsieur [L], en insultant vos collègues du service commercial de « putes », vous avez également indiqué, je cite, « sans nous, les vendeurs ne sont rien ». Vous étiez dans un état difficile à maîtriser.
Vous noterez que cette attitude est inadmissible et n'est pas en accord avec les valeurs de l'entreprise basées sur le respect et la bienveillance entre collègues. Ce n'est pas l'attitude que nous attendons de la part d'un collaborateur et encore moins d'un Manager. La communication est essentielle au sein de l'agence.
8) Respect des plannings
Depuis que nous avons embauché une collaboratrice, [V] [R], afin d'effectuer les plannings et gérer la communication avec nos clients. Vous ne deviez donc plus modifier les plannings ou vous rendre chez les clients sans en informer au préalable, Madame [R].
Or, nous constatons, que vous passez outre cette consigne et continuez à vous rendre chez des clients qui ne sont pas indiqués au planning.
Afin de suivre les chantiers, nous devons être certains de la véracité de l'ensemble des informations contenues dans les plannings. Votre attitude porte donc atteinte au bon fonctionnement de notre entreprise.
9) camion abîmé
Nous avons constaté que vous aviez enfoncé la carrosserie de votre camion.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'en cas de problème (accident, réparation), vous devez immédiatement contacter Madame [F] [P] laquelle gère le Parc Automobile.
En effet, il est impératif d'effectuer les réparations dès que possible.
Toutefois, si l'information n'est pas remontée, il nous est impossible d'agir.
Cet exemple n'est qu'un exemple parmi d'autres sur le manque de remontée d'information vous concernant.
D'une part, au regard de ce qui précède, nous constatons que vous effectuez la pose de nos produits selon vos propres règles en ne tenant compte ni de nos process, ni des recommandations, ce qui est totalement inacceptable. Vous commettez un manquement manifeste à votre obligation de qualité sur les chantiers.
D'autre part, nous relevons également que vous ne respectez pas les règles de l'entreprise relatives à la qualité des prestations et au respect attendu en clientèle. Vous comprendrez également que la répétition de ces faits nous conduit aujourd'hui à ne plus croire en votre capacité à intégrer les exigences que requièrent votre fonction.
De plus, vous avez manqué à vos obligations en ne réalisant pas les prestations vendues par les commerciaux.
Nous rappelons également, que compte tenu de votre rôle de Superviseur Technique, vous devez être exemplaire, ce qui n'a pas été le cas dans les dossiers ci-dessus.
Enfin, cela porte atteinte à notre image de marque ainsi qu'au respect et à l'attention que nous portons à notre clientèle. Vos actions engendrent d'importants préjudices pour notre entreprise, puisque ces clients ont payé une prestation qui n'a pas été réalisée entièrement.
Nous sommes au regret de devoir constater que vous ne contribuez pas à la satisfaction de nos clients
Lors de notre entretien, vous n'avez pas reconnu les faits et avez plutôt mis en avant les problématiques liés au Responsable Commercial.
Or, vous ne dépendez pas de ce dernier.
En conséquence, et au regard de tout ce qui précède, nous considérons qu'en raison de la gravité des agissements constatés, la poursuite de votre collaboration au sein de notre entreprise ne peut être envisagée.
Nous sommes dès lors contraints de mettre fin à votre contrat de travail, vos manquements rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de la société VTR NORD.
II vous est donc notifié, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis, et de licenciement légale ou conventionnelle. (') » ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de la réalité des dysfonctionnements constatés dans le cadre des chantiers visés dans le courrier de licenciement, l'employeur verse aux débats les comptes-rendus journaliers de chaque chantier portant mention des modalités de paiement des prestations, outre des photographies des dysfonctionnements reprochés au salarié , ainsi que des mails émanant de Monsieur [C] [L] à l'adresse de Madame [A] [X], qui en soit ne suffisent pas à caractériser de façon circonstanciée une faute de la part de l'intimée ;
Que les attestations produites par la société [W] ne sauraient être prises en compte dès lors qu'elles sont toutes rédigées de façon non manuscrite et dactylographiées en contravention des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
Qu'alors que M. [O] [Y] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés, les pièces produites aux débats sont insuffisantes pour caractériser la réalité et l'imputabilité des manquements reprochés à M. [O] [Y];
Qu'il s'ensuit que le licenciement de l'intimée ne repose pas sur une faute grave ;
Qu'en outre, au vu des documents produits, il existe un doute doit profiter au salarié, en application de l'article L.1235-1 du code du travail ;
Que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de M. [O] [Y] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, compte tenu de l'ancienneté de M. [O] [Y] (de l'ordre de 8 mois) et des dispositions conventionnelles afférentes à son contrat de travail, prévoyant une indemnité de préavis d'un mois le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (3062,58 ' de salaire mensuel de base )de son âge (pour être né en 1971), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé à compter du 5 janvier 2021)et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 1.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [O] [Y], il lui sera alloué une somme supplémentaire de 800 euros ;
Qu'à cet égard, la société [W] doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné la société [W] à payer à M. [O] [Y] :
- 3062,58 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau sur ce point et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [W] à payer à M. [O] [Y]:
- 1000 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [W] aux dépens,
CONDAMNE la société [W] à payer à M. [O] [Y]:
-800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL