Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-17.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.118
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Groupe Azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
2 ) M. Pierre X..., demeurant à Gruchet Saint-Siméon, Luneray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 ) de M. Christophe Y..., demeurant ferme du Duché de Longueville à Lammerville (Seine-Maritime),
2 ) de la Mutuelle sociale agricole de Seine-Maritime, dont le siège social est chemin de la Bretèque, cité de l'Agriculture à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Groupe Azur et de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1993), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. X... qui circulait sur un chemin départemental et le cyclomoteur de M. Y..., arrivant sur sa droite d'une voie constituée par l'ancien tracé de ce chemin ;
que, blessé, M. Y... a demandé à M. X... et son assureur le Groupe Azur la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a considéré que le "délaissé" d'où avait débouché M. Y... était une voie ouverte à la circulation publique, ne pouvait décider que celui-ci avait priorité sur le véhicule venant de sa gauche, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X... et son assureur, si la circulation sur le "délaissé" ne devait pas s'effectuer en sens unique dans le sens inverse que suivait M. Y... ;
que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel, qui a constaté que le "délaissé" constituait la voie d'accès aux propriétés riveraines, parmi lesquelles celle des parents de la victime, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article R. 25 du Code de la route ;
que, d'autre part, tout conducteur de véhicule s'approchant d'une intersection de route, même bénéficiaire de la priorité, doit le faire avec prudence ;
qu'en décidant que M. Y... pouvait prétendre à l'indemnisation de la totalité des dommages qu'il avait subis par cela seul que, le véhicule de M. X... venant sur sa gauche, il bénéficiait de la priorité, sans s'assurer qu'il avait abordé l'intersection de route avec prudence, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 23 du Code de la route ;
Mais attendu que c'est après avoir constaté que la voie était ouverte à la circulation et pouvait être utilisée dans les deux sens que l'arrêt, répondant aux conclusions, relève que M. Y..., qui avait la priorité, s'était engagé sur la chaussée du chemin départemental au moment où celle-ci était libre et que M. X... avait alors débouché d'un virage à vive allure ;
Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. X... avait commis une faute et que M. Y... n'en avait commis aucune, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Christophe Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000 francs) ;
Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe Azur et M. Pierre X... à payer à M. Christophe Y... la somme de dix mille francs (10 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers M. Y... et la Mutuelle sociale agricole de Seine-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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