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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-16.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.935

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mars 1989 ;. Vu la requête en rectification susmentionnée ; Attendu que le ministère public a présenté une requête en vue de la rectification éventuelle d'un visa contenu dans un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la deuxième chambre civile dans une instance opposant le Fonds de garantie automobile (FGA) à M. X... et autres ; que, selon cette requête, en énonçant " que le FGA peut, en vertu de l'article R. 420-15 du Code des assurances, exercer toutes voies de recours ", la Cour de Cassation aurait visé par erreur ce texte, au lieu de l'article L. 420-5 du même Code ; Mais attendu que les articles L. 420-5 et R. 420-15 du Code des assurances ont une rédaction presque identique et prévoient l'un et l'autre que le FGA peut exercer toutes voies de recours ; qu'en visant à bon droit le second de ces textes, qui s'applique à la procédure civile, plutôt que le premier, l'arrêt ne contient aucune erreur matérielle ; D'où il suit que la requête ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 20 mars 1989

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