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Cour administrative d'appel de Versailles, 11 avril 2023. 23VE00706

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00706

Date de décision :

11 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : - la requête présentée pour M. B A, par Me David, avocat, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 06/04/2023, sous le numéro susvisé, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2301970 du 24 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du 17 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement soit suspendue. - les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les article L. 523-1 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Et aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a statué, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. A tendant à ce que la décision du 17 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement soit suspendue. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les conclusions dirigées par M. A contre cette ordonnance. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du même code, le dossier de la requête de M. A. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Versailles, le 11/04/2023. Le Conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Versailles, Terry OLSON

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