Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-04.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-04.125
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de France de la Vallée du Rhône, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Alain B..., ayant demeuré ...,
2 / de Mme Z... Passas, épouse B..., demeurant ...,
3 / du Service d'aide au logement familial (SALF), dont le siège est BP 7-16, 75016 Paris,
4 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de M. X..., domicilié ...,
8 / de la Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 10, avenue du président J.F. A..., 33706 Mérignac,
9 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit immobilier de France de la Vallée du Rhône, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, concernant M. B... :
Attendu que M. B... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; qu'il est décédé le 25 janvier 1988 ;
que l'action formée par celui-ci étant non transmissible, l'instance le concernant s'est éteinte accessoirement à cette action, conformément à l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique du pourvoi, concernant Mme B..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le Crédit immobilier de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de surendettement, a aménagé le paiement des dettes des époux B... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESSAISISSEMENT de la Cour de Cassation du chef du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre Mme B... ;
Condamne le Crédit immobilier de France de la Vallée du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit immobilier de France de la Vallée du Rhône à payer à Mme B... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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