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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-15.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.438

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... (Seine maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit : 1°) de la société Les Assurances françaises, dont le siège est ... (9e), 2°) de la société Ateliers Monlon, dont le siège est ... V, Le Havre (Seine maritime), 3°) de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Ateliers Monlon, demeurant ... au Havre (Seine maritime), aux lieu et place de M. Beauquesne, 19, rue de Dijon à Dieppe (Seine maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avoat de M. Z..., de Me Roger, avocat de la société Les Assurances françaises, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! d! d! Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er mars 1989), que M. Z..., propriétaire d'une maison construite en 1968, a, en 1971, confié à la société Ateliers Monlon, assurée auprès de la compagnie Les Assurances françaises, l'aménagement d'une terrasse extérieure par pose de dalles en pierre sur le support existant ; qu'en 1975, des infiltrations d'eaux pluviales se sont produites dans la cave ; que M. Z... a, en 1983, assigné en réparation la société Monlon, laquelle a appelé en cause les Assurances françaises ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'après avoir énoncé que les revêtements décrits dans ce document sont en principe "réservés à des ouvrages situés à l'intérieur des constructions", le Document technique unifié (DTU) n° 52 précise que certains revêtements "peuvent être exécutés à l'extérieur" sans aucune exclusive et prévoit d'ailleurs l'utilisation de pierres non gélives pour "les dallages soumis aux effets des intempéries (balcons, loggias...)" en ajoutant que cette condition est "aussi exigée pour les toitures terrasses" ; qu'en excluant que le DTU n° 52 puisse être applicable en l'espèce dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un travail réalisé sur une toiture-terrasse, la cour d'appel en a dénaturé les dispositions et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en s'abstenant de préciser en quoi "le tassement et le basculement" de la terrasse dont elle relève qu'il est "classique dans ce type de construction" avait pu constituer en l'espèce, pour la société professionnelle de revêtement et qui avait le devoir de prendre garde à l'efficacité du support de son ouvrage, un phénomène dont il lui avait été impossible de prévenir la survenance ou d'en pallier les conséquences, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cause étrangère exonératoire de responsabilité ; 3°) qu'en s'abstenant de rechercher si la société Monlon n'aurait pas dû faire des réserves sur le risque "classique dans ce type de construction" du tassement et du basculement du remblai et qui était de nature à remettre en cause le revêtement qu'elle était chargée de poser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que les joints et les plinthes mal exécutés par la société Monlon n'avaient eu aucune incidence déterminante sur les infiltrations, n'étant pas destinés à recevoir toutes les eaux en devers, sans rechercher si les fautes commises n'avaient pas, comme l'a relevé notamment l'expert Y..., provoqué l'apparition dommageable de fissurations et de décollements dans le dallage et si ces fissurations et décollements n'avaient pas aggravé les infiltrations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres résultaient du tassement et du basculement du support en béton en raison d'une mauvaise exécution des remblaiements, la cour d'appel, qui a retenu, sans le dénaturer, que le document technique unifié n° 52 n'était pas applicable, qu'il n'était pas démontré que les défectuosités du support aient existé ou aient été visibles ou prévisibles lors de l'intervention de la société Monlon, que le poids du carrelage n'avait pas eu d'influence sur l'inversion de pente de la terrasse et que les erreurs imputables au carreleur n'avaient eu aucun rôle causal dans l'apparition des infiltrations, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que les plinthes prévues au devis n'avaient pas été posées, et qu'il était en droit d'exiger les ouvrages promis alors même qu'ils n'auraient pu empêcher les infiltrations d'eau, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. Z... ayant seulement sollicité des juges du fond la réparation des infiltrations en sous-sol et non la délivrance des ouvrages promis, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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