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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2023. 2118142

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2118142

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2021, 1er avril 2022 et 12 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer l'arrêté par lequel il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une copie de l'arrêté précité. M. C doit être regardé comme soutenant que le refus de lui communiquer l'arrêté portant à son encontre obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3, L.311-1 et suivants, L.311-9 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé, le 28 juillet 2020, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer l'arrêté par lequel il a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par une demande enregistrée le 12 janvier 2022, M. C a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs consécutivement à ce refus. Le 14 février 2022, la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication du document demandé. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de sa demande auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui s'est rendu à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour demander le renouvellement de son récépissé qui lui a été délivré dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a été informé par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'une obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre. M. C a demandé, le 28 juillet 2020 puis à plusieurs reprises, communication de cet arrêté au préfet de la Seine-Saint-Denis. En l'absence de réponse du préfet, M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a rendu, le 14 février 2022, un avis favorable à la communication de ce document administratif en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la communication, à M. C, de l'arrêté en cause. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à M. C de l'arrêté en litige. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de sa demande auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la communication à M. C de l'arrêté par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, C. ALe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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