Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
18/ de Mlle Hélène X..., demeurant à Cuers (Var), ...,
28/ de la compagnie d'assurancearantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est à Toulon (Var), ...,
38/ de M. Hervé Y..., demeurant à Andrésy (Yvelines), 9, résidence du Confluent,
48/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est à Toulon (Var), ...,
58/ de la Mutuelle des étudiants de France, dont le siège est à La Garde (Var),
68/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Olivier, ZUP de la Rode,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Blanc, avocat de Mlle X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CNMSS, la Mutuelle des étudiants de France et la CPAM du Var ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1990), que M. Y... ayant été blessé dans un accident de la circulation dont Mlle X... a été reconnue partiellement responsable, l'agent judiciaire du Trésor a obtenu le remboursement par Mlle X... et son assureur de sommes versées par l'Etat à M. Y... ou pour son compte à la suite de l'accident ;
Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts de la créance de l'Etat à la date de l'arrêt ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mlle X... et laMF, envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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