Texte intégral
N° RG 23/00456
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVVJ
C2*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG22/00609)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023
APPELANTS :
M. [B] [E]
né le 20 avril 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [L] [P]
née le 1er mars 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.S.U. INISYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 juin 2021 M. [B] [E] et Mme [L] [P] ont commandé auprès de la société INISYS un portail moyennant le prix de 8 352,81€ et ont versé le jour même par chèque bancaire un acompte de 3 033 euros qui aurait été encaissé.
Ils soutiennent que malgré plusieurs relances le portail, qui devait initialement être fourni au cours du mois de septembre 2021, n'a été ni livré ni installé par la société INISYS.
Un constat de carence a été établi le 22 février 2022 par Mme [K] [R], conciliatrice de justice auprès du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Par acte d'huissier du 30 mai 2021, M. [E] et Mme [P] ont fait assigner la SASU INISYS devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'entendre prononcer la résolution de la proposition commerciale conclue le 22 juin 2021 et condamner la défenderesse à leur payer les sommes de 3033€ en remboursement de l'acompte versé, de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral et de 2 000€ pour frais irrépétibles.
Assignée au lieu de son siège social selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile la société INISYS n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté M. [E] et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens après avoir considéré qu'ils ne faisaient pas la preuve de l'inexécution du contrat à défaut de justifier des relances et mises en demeure qui auraient été adressées à la société INISYS ni de l'encaissement du chèque d'acompte.
M. [E] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 27 janvier 2023 aux termes de laquelle ils critiquent le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives déposées le 28 mars 2023, M. [E] et Mme [P] demandent à la cour, par voie de réformation du jugement, de prononcer la résolution de la proposition commerciale conclue entre les parties le 22 juin 2021, et de condamner la société INISYS à leur payer les sommes de 3 033€ en remboursement de l'acompte versé à la commande, de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral et de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que l'inexécution totale du contrat par la société INISYS justifie sa résolution avec dommages et intérêts en application des articles 1217, 1224, 1227 et 1231'1 du code civil,
qu'ils justifient en cause d'appel, outre de la carence totale du prestataire dans la phase préalable de conciliation, de l'encaissement du chèque d'acompte de 3033€, ainsi que des relances et mises en demeure infructueuses qui ont été adressées au dirigeant de l'entreprise,
que la défaillance de la société INISYS les a contraints à faire l'acquisition d'un second portail,
que la société INISYS a abusé de leur confiance, ce qui leur a causé un préjudice moral compte tenu de leur âge.
La société INISYS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.
MOTIFS
Sur le fond
Les acquéreurs produisent aux débats en cause d'appel les documents suivants :
la « proposition commerciale » de la société INISYS du 22 juin 2021 d'un montant de 8352.61€ TTC stipulant que la livraison du portail interviendra en septembre 2021 et portant la mention manuscrite, suivie de la signature du dirigeant, du versement d'un acompte de 3033€ par chèque SOCIETE GENERALE n° 1265 du 22 juin 2021,
la copie du chèque d'acompte n°1265 de 3033€ libellé à l'ordre de la société INISYS
le relevé de leur compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE attestant de l'encaissement du chèque d'acompte n°1265 de 3033 euros en date du 25 juin 2021
la lettre recommandée de mise en demeure adressée le 29 novembre 2021 au dirigeant de la société INISYS,
la facture d'achat du 14 avril 2022 d'un portail de remplacement auprès de la société MONDIAL STORES et le témoignage écrit régulier en la forme de la dirigeante de cette société attestant de la pose de cet équipement le 11 avril 2022.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée de la conclusion entre les parties d'un contrat d'achat et de son commencement d'exécution.
La preuve de la défaillance du fournisseur résulte en outre du non-respect du délai de livraison initialement fixé au mois de septembre 2021, de la mise en demeure infructueuse du 29 novembre 2021, de la carence de la société INISYS dans la phase préalable de conciliation initiée par les acquéreurs, ainsi que de l'achat d'un portail de remplacement.
L'inexécution par la société INISYS de son obligation principale de fourniture et d'installation du portail commandé malgré le paiement d'un acompte substantiel est suffisamment grave pour fonder la demande de résolution du contrat en application de l'article 1224 du code civil.
Par infirmation du jugement déféré, la société INISYS sera condamnée à payer à M. [E] et Mme [P] la somme de 3 033€ en remboursement de l'acompte perçu.
La défaillance totale de la société INISYS, qui n'a pas répondu aux sollicitations du conciliateur et qui ne s'est à aucun moment expliquée sur les raisons qui l'auraient contrainte à ne pas exécuter sa prestation, caractérise sa résistance abusive, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 1 000€ de dommages et intérêts.
La preuve n'est cependant pas rapportée de l'existence d'un préjudice moral indemnisable.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la société INISYS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile, et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés pour la totalité de l'instance. Elle est condamnée à verser une indemnité de procédure
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 22 juin 2021 aux torts exclusifs de la SASU INISYS,
Condamne la SASU INISYS à payer à M. [B] [E] et Mme [L] [P] la somme de 3 033€ en remboursement de l'acompte versé, outre celle de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts supplémentaires pour préjudice moral,
Condamne la SASU INISYS à payer à M. [B] [E] et Mme [L] [P] unis d'intérêt, une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU INISYS aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL d'avocats ZENOU et Associés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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