Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01630 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XKS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] épouse [D]
Née le 21 Novembre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U]
Né le 10 Février 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [A], [R] [T]
Née le 22 Janvier 1935 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
La MATMUT
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] née [W] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 2].
Déplorant des désordres au sein de son appartement consistant notamment en des infiltrations, Madame [I] [D] née [W] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 mai 2023 cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [G], remplacé par la suite par Monsieur [B] [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [I] [D] née [W] a assigné en référé Monsieur [N] [U] et Madame [A] [R] [T], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 20 septembre 2024 Madame [I] [D] née [W] a maintenu ses demandes à l’identique.
La MATMUT en qualité d’assureur de Madame [A] [R] [T] est intervenue volontairement à la procédure. Par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, elle émet des protestations et réserves d’usage.
Monsieur [N] [U] et Madame [A] [R] [T], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves et sollicitent la condamnation de Madame [I] [D] née [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [A] [R] [T].
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22-6326).
Il ressort de la note aux parties n°2 du 25 octobre 2020 que les infiltrations pourraient trouver leur origine au niveau du fonds voisin de l’immeuble, situé [Adresse 3], appartenant à Monsieur [N] [U] et Madame [A] [R] [T].
Ainsi, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [N] [U], Madame [A] [R] [T] et la MATMUT en qualité d’assureur de Madame [A] [R] [T], soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de Madame [I] [D] née [W].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la MATMUT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la MATMUT, à Monsieur [N] [U] et à Madame [A] [R] [T] l’ordonnance de référé de céans du 26 mai 2023 (RG N°22/06326) ;
Déclarons communes et opposables à la MATMUT, à Monsieur [N] [U] et à Madame [A] [R] [T] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [K] ;
Disons que la MATMUT, Monsieur [N] [U] et Madame [A] [R] [T] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [I] [D] née [W] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Madame [I] [D] née [W] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Madame [I] [D] née [W] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [I] [D] née [W] ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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