Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-43.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.948
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Abondant (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Z..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des Cycles de France Loire, demeurant à Montbrison (Loire), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé comme directeur technique et commercial par la Société des Cycles de France Loire le 1er aoôut 1981, a été licencié pour faute grave le 29 novembre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il ressort des dispositions de l'article 200, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile que les attestations sur lesquelles est fondée une décision doivent avoir été régulièrement versées aux débats ; que, dès lors, en se fondant sur le contenu des attestations de MM. X... et de Campos, après avoir expressément constaté que les intéressés avaient refusé qu'elles fussent produites en justice, et bien qu'il fût constant que leur versement aux débats n'avait pas été ordonné d'office par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors de deuxième part que, ayant relevé successivement que l'employeur versait aux débats une lettre datée du 7 décembre 1982 par laquelle la Société Motobécane avait attiré son attention sur certains propos du salarié et sur l'incitation faite à certains fournisseurs de boycotter cette entreprise, puisque l'auteur de cette correspondance avait affirmé ensuite dans un autre courrier du 26 juillet 1983 qu'il considérait cet incident comme définitivement clos, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que le contenu de cette seconde lettre était sans incidence sur la teneur de la précédente ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que le juge, saisi par un salarié d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit également se prononcer, le cas
échéant, sur l'inobservation par l'employeur de la formalité visée à l'article L. 122-14 du même Code qui impose à ce dernier, au cours de l'entretien préalable, d'indiquer au salarié concerné le ou les motifs réels de la décision envisagée et de recueillir ses explications ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de toute recherche à cet égard, tout en déclarant fondé un motif de licenciement non invoqué par l'employeur lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des textes susvisés ; alors de quatrième part que le salarié faisait valoir
dans ses conclusions d'appel qu'il ressortait du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise qui s'était tenue le 8 décembre 1982 que l'employeur désirait se séparer de lui, mais hésitait à prendre une telle mesure en raison de coût financier de l'opération ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de nature à établir que le motif invoqué par l'employeur n'était qu'un prétexte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du fond ont estimé, sans contradiction, que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis ; qu'ayant relevé que M. Y... avait tenu des propos injurieux et grossiers envers d'autres cadres de la société et mis en oeuvre des pratiques assimilables à la concurrence déloyale envers les entreprises rivales, ils ont fait ressortir que le maintien des relations de travail était impossible pendant la durée du préavis, et pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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