Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-44.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.362
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. MAISSA B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de :
1°) M. C..., substituant M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Z... NICOLAS, actuellement COVI, ...,
2°) le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des Assedic de la région parisienne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que, le 5 mai 1978, la société Engenering Prefabrication (NEP), filiale de la société Z... Nicolas, a licencié pour motif économique M. A... qu'elle avait recruté et mis à la disposition de la société GIBKA Nicolas pour la durée d'un chantier dont l'exécution avait été confiée auxdites société GIBKA et Z... Nicolas ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que les sociétés NEP et Z... Nicolas France soient condamnées solidairement à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat à durée déterminée ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en ce qu'elle était dirigée contre la société Z... Nicolas, d'avoir fixé sa créance sur la liquidation de biens de la société NEP à 1 000 francs et de l'avoir condamné à restituer au GARP 63 000 francs ; alors, selon le moyen, qu'il résultait du rapport d'un conseiller prud'homme que la société NEP était entièrement subordonnée à la société Z... Nicolas France, devenue société COVI, et que les deux sociétés, ayant le même directeur, traitaient "cumulativement" avec les salariés ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue par les constatations du conseiller rapporteur ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que le salarié était lié à son
employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il était indiqué au contrat, outre la date d'engagement, que le salarié était embauché pour la durée du chantier prévue pour 18 à 24 mois ; Mais attendu que pour décider que le contrat était à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé qu'il était conforme aux usages "dans l'activité du bâtiment et des travaux publics" de considérer les contrats de chantier comme des contrats à durée indéterminée", la mention "durée du chantier 18 à 24 mois n'impliquant pas que les fonctions du salarié devaient prendre fin "impérativement" à l'issue d'une période de 18 mois ou de 24 mois ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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