Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'acte de donation-partage, il avait été prévu que les impôts et contributions de toute nature afférents à l'immeuble seraient à la charge des donataires et que M. Bernard X... devait les impôts fonciers des années 1998, 1999 et 2000 et, par motifs propres, qu'eu égard aux stipulations de l'acte de donation-partage et au fait qu'avant son mariage, il était domicilié chez ses parents, il n'était pas établi qu'il avait toujours occupé les lieux, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur les actes invoqués par M. Bernard X... pour caractériser la renonciation, a légalement justifié sa décision en retenant que celui-ci ne justifiait pas de l'existence et du contenu de l'accord tacite au terme duquel sa mère, Mme Y..., aurait renoncé à son usufruit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Bernard X... à payer à la SCP Tiffreau la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de M. Bernard X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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