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Cour de cassation, 14 avril 1988. 87-40.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.179

Date de décision :

14 avril 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., entré au service de M. Y... en qualité de maçon le 1er juin 1980, a dû interrompre son travail le 1er septembre 1983, en raison d'une maladie professionnelle ; qu'après consolidation de son état, il a été reconnu, le 24 mars 1984, médicalement inapte à l'emploi de maçon ; qu'il a sollicité de son employeur l'attribution d'un autre emploi par lettre du 22 mai 1984 ; qu'ayant refusé, pour des raisons également liées à son état de santé, l'emploi de chauffeur poids lourd proposé par son employeur le 24 septembre 1984, il a saisi le 5 octobre 1984 la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de salaires jusqu'à la date de son licenciement, des indemnités de rupture prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et d'une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ces demandes, la cour d'appel a retenu d'une part que, compte tenu de son inaptitude à son emploi précédent, sa reprise du travail n'ayant pu avoir lieu dès la consolidation acquise, l'employeur n'était pas tenu de lui verser un salaire à partir de cette date, d'autre part que les dispositions de l'article L. 122-32-5 alinéa-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, l'employeur, qui n'avait pas licencié M. X..., n'étant pas tenu de le faire, enfin que la démission de l'intéressé s'évinçait de son refus d'accepter un nouveau poste sollicité par lui en raison de son inaptitude totale et définitive ; Attendu cependant que si l'inaptitude définitive de M. X... à occuper son ancien emploi était, en l'absence d'accord nouveau des parties, constitutive d'une rupture du contrat de travail, et dispensait M. Y... du paiement des salaires correspondant à cet emploi, cette rupture était imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement du chef des demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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